CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION
Article 10
Les infrastructures sportives concédées ne peuvent être exploitées ou utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, ni au-delà de leurs capacités.
Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de ces infrastructures sportives, le concessionnaire peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif ou récréatif, à condition qu’elle ne dévie ni n’entrave leur activité principale.