Article 8
Les dispositions des articles 29, 30, 31, 33 et 35 du décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 29. — (sans changement) A ce titre, il est chargé, notamment :
(sans changement)
— de la présidence et de la direction des travaux du bureau et du conseil de l'Observatoire ;
— d'arrêter l'ordre du jour des réunions du bureau et du conseil de l'Observatoire ;
(le reste sans changement) ».
« Art. 30. — Le conseil est l'organe délibérant de l'Observatoire. Il est composé de tous les membres de l'Observatoire. Il se réunit en deux (2) sessions ordinaires par an, sur convocation du président, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'Observatoire. Il est chargé de l'approbation :
(sans changement)
Le conseil peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ».
« Art. 31. — Les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, suivant la réunion reportée. Dans ce cas, les réunions sont valables quel que soit le nombre des membres présents ».
« Art. 33. — Le bureau est composé du président de l'Observatoire, président et de six (6) membres élus par le conseil, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de l'Observatoire ».
« Art. 35. — Le bureau est chargé, notamment :
— d'arrêter le projet d'ordre du jour des réunions du conseil et d'exécuter ses décisions ;
— de coordonner les activités des commissions et de suivre leur travail ;
(le reste sans changement) ».