Article 8
Les directeurs du Conseil sont nommés parmi les magistrats ayant rang du premier groupe du deuxième grade, au minimum. Ils sont mis en position d'activité.
Les fonctions de directeur et de sous-directeur au sein du Conseil sont considérées fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de directeur et de sous-directeur, au titre de l’administration centrale de ministère.
La nomination à ces fonctions s’effectue par décret présidentiel sur proposition du vice-président du Conseil. Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.