Décret présidentiel n° 23-282 du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le forum des pays exportateurs de gaz sur le siège de l'institut de recherches sur le gaz du forum des pays exportateurs de gaz, signé à Alger, le 26 janvier 2023
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le forum des pays exportateurs de gaz sur le siège de l'Institut de recherches sur le gaz du forum des pays exportateurs de gaz, signé à Alger, le 26 janvier 2023.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le forum des pays exportateurs de gaz sur le siège de l'Institut de recherches sur le gaz du forum des pays exportateurs de gaz.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part ; et le forum des pays exportateurs de gaz, d’autre part ;
Ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Réaffirmant l'importance de la coopération et de la coordination entre les pays membres du forum des pays exportateurs de gaz (GECF) pour le développement de la recherche, le transfert de connaissances et le partage des bonnes pratiques dans le domaine de l'industrie du gaz ;
Considérant que le GECF a décidé, par sa résolution n° 02/2017, adoptée lors de sa 19 ème réunion ministérielle, tenue à Moscou, le 4 octobre 2017, d'établir l'Institut de recherches sur le gaz (ci-après dénommé "Institut") en Algérie ;
Considérant le fait que l'institut fonctionne à tout moment, conformément aux objectifs du GECF et dans le cadre général du secrétariat, sur le plan financier et administratif ;
Considérant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de l'acte constitutif de l'Institut de recherches sur le gaz, adopté lors de la 21 ème réunion ministérielle du GECF, tenue à Moscou, le 3 octobre 2019, par sa résolution n° 03/2019, qui stipule que son siège sera établi en République algérienne démocratique et populaire ;
Rappelant que la République algérienne démocratique et populaire et le GECF conviennent sur "accord du Gouvernement hôte" (ci-après dénommé accord de siège ou "accord"), conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de l'acte constitutif de l'Institut de recherches sur le gaz ;
Désireux de régler les questions relatives à l'établissement et au fonctionnement de l'Institut de recherches sur le gaz en Algérie, à travers le présent accord ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier Définitions En vertu du présent accord, les termes et expressions suivants signifient :
a) "Algérie" ou "Pays hôte", la République algérienne démocratique et populaire ;
b) "Gouvernement", le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
c) "GECF", l’organisation intergouvernementale du Forum des pays exportateurs de gaz ;
d) "Institut", l'Institut de recherches sur le gaz du Forum des pays exportateurs de gaz ;
e) "Autorités algériennes compétentes", les autorités compétentes de l'Etat algérien, conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire du pays hôte ;
f) "Archives de l'Institut", toutes les correspondances, documents, manuscrits, données informatiques, photos, films, stockage de données informatiques, enregistrements et tout autre dossier, en format papier, électronique ou tout autre format, appartenant à/ou détenus par l'Institut ;
g) " l'Acte constitutif', l'Acte constitutif de l'Institut de recherches sur le gaz, approuvé par le GECF ;
h) "Directeur", le directeur de l'Institut ;
i) "Membres du conseil d'administration", les membres du conseil d'administration du GECF ;
j) "Siège", la zone du siège avec l'immeuble ou les immeubles qui y sont construits et, le cas échéant, tout autre terrain ou immeuble qui peut y être inclus, de temps à autre, de manière temporaire ou permanente ;
k) "Pays membres", les pays membres du GECF, conformément au statut du GECF ;
l) "Réunion ministérielle", la réunion ministérielle du GECF ;
m) "Pays observateurs", pays observateurs du GECF, conformément au statut du GECF ;
n) "Fonctionnaires du GECF", le secrétaire général et toute personne désignée par le GECF ;
o) "Fonctionnaires de l'Institut", le directeur et tout le personnel de l'Institut, à l'exception de ceux qui sont recrutés localement et qui perçoivent un salaire horaire ; 3 août 2023
p) "Biens", tout bien de l'Institut, ainsi que les fonds et les autres actifs, matériels ou immatériels, appartenant, détenus ou administrés par l'Institut pour l'exercice de ses fonctions et la mise en œuvre du présent accord, ainsi que tous les revenus de l'Institut ;
q) "Services publics", les biens et services, y compris l'assainissement, l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, l’internet et les autres systèmes de communications, ainsi que tout autre support ou infrastructure et autres dont dépend un immeuble des organismes, autorités ou agences publics ;
r) "Secrétariat" ou " Secrétariat du GECF", le secrétariat du GECF ;
s) "Secrétaire général", le secrétaire général du GECF ;
t) "Statut", le statut du GECF ;
u) "Convention de Vienne sur les relations diplomatiques", Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée à Vienne, le 18 avril 1961.
Article 2 Objectif et portée de l’accord
1- Le présent accord régit les questions liées à/ou découlant de l'établissement et du bon fonctionnement de l'Institut en Algérie. Il assure, entre autres, la stabilité et l'indépendance de l'Institut, à long terme, dans le territoire de l'Algérie et facilite son fonctionnement fluide et efficace, notamment en ce qui concerne les objectifs stipulés dans l'acte constitutif de l'Institut.
2- Le présent accord sera interprété à la lumière de son objectif principal de permettre à l'institut, au niveau de son siège dans le pays hôte, de s'acquitter de ses responsabilités et d'atteindre ses objectifs, pleinement et efficacement.
Article 3 Capacité juridique de l'Institut L'Institut est doté d'une personnalité et capacité juridique pour s'acquitter de ses fonctions dans le territoire du pays hôte. A cet égard, l'Institut jouit de la capacité juridique accordée à des personnes morales, en vertu des lois du pays hôte. Il est notamment habilité à :
a) conclure des contrats ;
b) acquérir ou à aliéner des biens mobiliers et immobiliers, conformément aux lois et réglementations du pays hôte ;
c) engager une procédure judiciaire et y être partie ;
d) jouir de l'indépendance et de la liberté d'action dans le pays hôte afin d'exercer ses fonctions.
Article 4 Siège
1- Le siège de l'Institut est établi à Alger, Algérie. 16 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2023
2- Le Gouvernement accorde au GECF, un siège sécurisé et accessible, exempt de toutes taxes, pour être utilisé par l'Institut, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord ainsi que durant son exécution. Le siège ne peut pas être utilisé d'une manière incompatible avec les objectifs du présent accord et le mandat de l'Institut.
3- Le Gouvernement reconnaît le droit de l'Institut de convoquer des réunions, à sa discrétion, au sein de son siège à Alger ou ailleurs dans le pays hôte, avec l'accord des autorités algériennes compétentes.
4- Le siège est inviolable, personne ne peut y accéder sans un accord préalable écrit, conformément aux conditions approuvées par le directeur ou son/sa représentant (e), y compris tout fonctionnaire ou responsable du pays hôte ou autre personne exerçant une autorité publique au sein du pays hôte. L'accord est présumé acquis en cas d'incendie non contrôlé ou d'autres évènements d'urgence menaçant immédiatement la sécurité publique et exigeant des mesures de protection rapide, aux seules fins de prendre des mesures de protection nécessaires, pour éliminer la menace immédiate à la sécurité publique.
5- Le siège est placé sous le contrôle et l'autorité de l'Institut.
6- Les procédures judiciaires, y compris la saisie des biens privés, ne peuvent avoir lieu dans le siège, sauf avec l'accord écrit exprès et sous conditions approuvées par le directeur ou son/sa représentant (e).
7- L'Institut est habilité à adopter des réglementations applicables au sein du siège, afin d'y établir des conditions, à tous égards, nécessaires au plein exercice de ses fonctions.
Aucune loi du pays hôte, incompatible avec une réglementation de l'Institut, autorisé par le présent article, n'est applicable au sein du siège, dans la mesure de cette incompatibilité. Tout différend entre le pays hôte et l'Institut, quant à l'autorisation d'une réglementation de l'Institut par le présent article ou quant à l'incompatibilité d'une loi du pays hôte avec toute réglementation du GECF et/ou de l'Institut autorisé par le présent article, sera immédiatement résolu à travers la procédure prévue à l’article 15. Dans l'attente de ce règlement, la réglementation de l'Institut est applicable et la loi du pays hôte n'est pas applicable dans le siège, dans la mesure où l'Institut prétend qu'elle est incompatible avec la réglementation de l'Institut.
8- L'Institut informe le Gouvernement en temps opportun, le cas échéant, des réglementations qu'il a adoptées, conformément au paragraphe 7.
9- Sauf disposition contraire du présent accord, les lois et réglementations du Gouvernement sont applicables au sein du siège.
Article 5 Obligations générales des parties
1- Les droits et obligations des parties sont interprétés conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7
2- Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la protection du siège de l'Institut, ses biens et son voisinage immédiat ainsi que toutes les mesures requises à la prévention de toute violation du prestige de l'Institut et de son bon fonctionnement.
3- Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger le siège de l'Institut et ses autres biens contre toute interférence ou dommage et prévenir tout acte portant atteinte à la paix, à la stabilité ou à l'image de l'Institut.
4- Le Gouvernement prend toutes les démarches raisonnables pour assurer que les équipements du siège ne soient pas affectés et que les objectifs requis du siège ne soient pas entravés par tout usage de terrain ou des immeubles à proximité du siège.
5- Le Gouvernement prend toutes les démarches appropriées pour assurer qu'aucun obstacle n'empêche l'Institut de jouir de la liberté totale de rassemblement ou de l'organisation de toute réunion.
6- Le Gouvernement respecte le statut international, le prestige et l'intégrité du siège de l'Institut ainsi que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
7- Le Gouvernement assure l'accès de l'Institut aux services publics nécessaires à son fonctionnement.
8- Le Gouvernement facilitera aux fonctionnaires de l'Institut, qui ne sont pas recrutés localement, de trouver des lieux de résidence convenables.
9- Le Gouvernement fournit aux fonctionnaires de l'Institut ainsi qu'à leur famille, des cartes d'identité diplomatiques, portant la photo de son détenteur.
10- L'Institut interdit l'usage de son siège comme refuge par des personnes qui échappent à l'arrestation ou qui entravent le bon fonctionnement de la justice, en vertu de la loi du pays hôte. L'Institut coopère, à tout moment, avec les autorités algériennes compétentes afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice et le respect des lois algériennes.
11- L'Institut communique au Gouvernement la liste nominative de ses fonctionnaires et procède, de temps à autre, à sa révision, en tant que de besoin.
12- L'Institut et ses fonctionnaires jouissent d'un traitement pas moins favorable à celui accordé par le Gouvernement à toute autre organisation internationale ou Gouvernement, y compris les missions diplomatiques de ce Gouvernement.
13- Les fonctionnaires de l'Institut ne doivent pas intervenir dans les affaires internes de l'Algérie.
14- Les parties coopèrent dans tous les domaines pour assurer le fonctionnement de l'Institut, y compris le soutien à ses réunions, ses ateliers et ses autres activités pertinentes et nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 6 Immunités et privilèges de l'Institut L'Institut jouit, sur le territoire du pays hôte, des immunités et privilèges requis pour l'accomplissement de ses fonctions, à savoir :
1- L'Institut arbore le drapeau, l'emblème et les signes dans le siège de l'Institut et à bord de ses véhicules et autres moyens de transport utilisés à des fins officielles ;
2- Les biens, fonds et actifs de l'Institut, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction ainsi que de toute forme de procédure juridique. Ils sont également exemptés de perquisition, saisie, et expropriation, sauf si l'Institut, dans un cas particulier, a renoncé expressément à son immunité.
Cette renonciation expresse doit être écrite ;
3- Les actifs de l'Institut, le revenu et les autres biens sont exemptés de toute forme d'impôts. L'Institut jouit des exemptions d'impôts concernant les activités relatives à la réalisation de ses objectifs ;
4- Tous les prêts, subventions, achats et transferts de devises ou autres titres, dépôts, investissements et toutes autres transactions auxquelles l'Institut est partie ainsi que tous les documents enregistrant ces transactions, sont exemptés de tout impôt, frais d'enregistrement et taxes sur les documents ;
5- L'Institut jouit des droits suivants et peut librement, aux fins officielles :
a) acquisition de toutes devises par les voies autorisées, les détenir et en disposer ;
b) gestion des comptes dans toutes les devises ;
c) achat des fonds et des titres, par les voies autorisées, les détenir et en disposer ; et
d) transfert de ses fonds, titres et devises en provenance ou à destination du pays hôte, en provenance ou à destination de tout autre pays ou dans le pays hôte.
6- L'Institut peut importer ou exporter tout le matériel dont il a besoin afin de mener ses activités, dans le territoire du pays hôte ;
7- Les articles importés ou exportés par l'Institut à des fins officielles, sont exemptés des droits de douane et des autres prélèvements et impositions sur les importations et les exportations ;
8- Le Gouvernement accorde, sur demande, des allocations d'essence ou autres carburants et huiles lubrifiantes pour chaque automobile de l'Institut en quantité requise pour son fonctionnement et à des tarifs spéciaux comme ceux établis pour les missions diplomatiques dans le pays hôte ;
9- L'Institut est exempté de toutes les contributions obligatoires dans tous les régimes de sécurité sociale du Gouvernement. Le Gouvernement n'exige pas la participation des fonctionnaires de l'Institut à ce régime ; 3 août 2023
10- Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin de permettre à tout fonctionnaire de l'Institut, qui ne bénéficie pas d'une couverture sociale par l'Institut, à participer dans un régime de sécurité sociale du Gouvernement, sur demande de l'Institut. L'Institut prend, dans la mesure du possible et selon les conditions à convenir, les dispositions relatives à la participation des fonctionnaires, recrutés, localement ou temporairement, au système de sécurité sociale du Gouvernement, auxquels l'Institut n'accorde pas une protection sociale, au moins, équivalente à celle accordée en vertu de la loi du pays hôte.
Article 7 Archives de l'Institut Les archives de l'Institut sont inviolables, où qu’elles se trouvent.
Article 8 Communications
1- L'Institut jouit, pour ses communications officielles, d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouvernement a toute autre organisation ou Gouvernement, y compris les missions diplomatiques de cet autre Gouvernement, concernant les priorités et tarifs du courrier, câbles, télégrammes, radiogrammes, téléphotos, télévision, téléphone, internet et autres communications ainsi que les tarifs de presse pour information de la presse et de la radio.
2- Les communications officielles destinées à l'Institut ou à l'un de ses fonctionnaires au siège, ainsi que toutes les communications officielles externes émises par l'Institut, à travers n'importe quel moyen ou quelle que soit la forme de transmission, ne sont pas soumises à la censure et à toute autre forme d'écoute ou d'interférence dans sa confidentialité.
3- L'Institut a le droit d'utiliser des codes et d'expédier et de recevoir des correspondances et d'autres communications officielles par courrier ou dans des sacs scéllés, qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux valises diplomatiques et ses courriers.
Article 9 Visas
1- Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l'entrée et le séjour dans le territoire du pays hôte des personnes mentionnées ci-dessous, et n'entrave pas leur sortie. Il assure, également, qu'aucun obstacle n'entrave le déplacement de ces personnes à destination ou en provenance du siège et leur garantit la protection nécessaire lors du transit. Il s'agit des :
a) représentants des membres du GECF et des pays observateurs ainsi que leur famille ;
b) membres du conseil d'administration du GECF ainsi que leur famille ; 16 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2023
c) fonctionnaires du GECF et de l'Institut, leur famille et d'autres membres de leur ménage ;
d) personnes, autres que les fonctionnaires du GECF et de l'Institut, accomplissant des missions autorisées par le GECF et/ou l'Institut, ou ceux travaillant auprès des organes spécialisés du GECF et/ou de l'Institut, les groupes de travail ou autres organes subsidiaires du GECF et/ou l'Institut ainsi que leur famille ;
e) représentants des autres Etats qui ne sont pas membres ou membres observateurs du GECF, qui sont envoyés à l'invitation de l'Institut ;
f) représentants des autres organisations ou autres personnes invitées par l'Institut.
2- Les visas qui peuvent être requis par les personnes visées dans cet article, sont accordés dans les meilleurs délais.
Article 10 Immunités et privilèges des représentants des pays membres, observateurs et membres du conseil d'administration Les représentants des pays membres, pays observateurs et membres du conseil d'administration qui sont envoyés, conformément aux règles adoptées par le GECF et/ou l'Institut, afin d'assister à des réunions organisées par l'Institut jouissent, sans préjudice à d'autres privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier lors de l'exercice de leurs fonctions et lors de leurs déplacements à destination ou en provenance du siège, dans et quant au pays hôte, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité, à l'égard d'eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge, d'arrestation ou de détention personnelle et de saisie de leurs bagages personnels ;
b) immunités de toute forme de procédures judiciaires concernant leurs paroles ou écrits ainsi que tous les actes qu'ils ont accomplis, lors de l'exercice de leurs fonctions officielles. Ces personnes continuent de bénéficier de ces immunités mêmes s'ils n'exercent plus ces fonctions ;
c) inviolabilité de tous papiers et documents ;
d) le droit d'utiliser des codes et d'expédier ou de recevoir des documents et des correspondances par courrier ou dans des sacs scéllés ;
e) exemption à l'égard d'eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge des restrictions d'immigration, d'enregistrement des étrangers et des obligations du service national ;
f) les mêmes privilèges concernant les restrictions liées à la devise et au change qu'accorde le Gouvernement aux représentations des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires ; et
g) les mêmes immunités et facilités concernant leurs bagages personnels et officiels que le Gouvernement accorde aux membres des missions diplomatiques, d'un rang comparable, dans le pays hôte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Article 11 Immunités et privilèges des fonctionnaires de l'Institut et des fonctionnaires du GECF
1. Les fonctionnaires de l'Institut jouissent, dans et quant au pays hôte, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité de toute forme de procédures judiciaires concernant leurs paroles ou écrits, ainsi que les actes qu'ils ont accomplis, en leur qualité officielle. Ces personnes continuent de bénéficier de ces immunités même si elles cessent d'être fonctionnaires de l'Institut ;
b) immunité de saisie de leurs bagages personnels et officiels ;
c) immunité de l'inspection du bagage officiel et personnel à l'égard des fonctionnaires de l'Institut visés au paragraphe 2. du présent article ;
d) exemption d'impôts concernant les salaires, émoluments, indemnités et pensions qui leur sont versés par l'Institut pour des services passés ou actuels, ou en relation avec leur service à l'Institut ;
e) exemption de toute forme d'impôt sur le revenu qu'ils perçoivent de sources en dehors du pays hôte ;
f) exemption, à l'égard d'eux-mêmes, leur conjoint et leurs parents dépendants, ainsi que d'autres membres de leur ménage des restrictions d'immigration et d'enregistrement des étrangers ;
g) pendant leur emploi, les fonctionnaires de l'Institut, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage ainsi que leurs domestiques privés sont autorisés à obtenir du pays hôte un permis de conduire sur présentation de leur permis de conduire étranger valide ou à continuer à conduire en utilisant leur propre permis de conduire étranger valide ;
h) liberté d'acquérir ou maintenir dans le pays hôte, à travers les voies autorisées, des titres étrangers, des comptes en devises étrangères ou d'autres biens mobiliers ou immobiliers, en vertu des lois et réglementations algériennes en vigueur. A la fin de leur emploi à l'Institut, ils se réservent le droit de retirer, sans interdiction ou restriction, leurs fonds du pays hôte dans la même devise et jusqu'au même montant qu'ils avaient apportés au pays hôte, à travers les voies autorisées, ainsi que les intérêts ou les revenus qui en découlent, ainsi que de transférer tous les montants épargnés de leurs salaires perçus à titres officiels avec l'Institut et les intérêts ou revenus qui en découlent ;
i) les mêmes facilités de protection et de rapatriement à l'égard d'eux-mêmes, leur conjoint et leurs parents dépendants et d'autres membres de leur ménage et leurs domestiques privés non algériens que le Gouvernement accorde, en temps de crises internationales, aux membres de missions diplomatiques, d'un rang comparable, dans le pays hôte ; et
j) le droit d'importer un (1) véhicule et deux (2) véhicules pour les personnes accompagnées par les membres de leur famille exemptés des droits de douane et des autres taxes ou prélèvements. Le remplacement de ces véhicules peut se faire tous les trois (3) ans ;
k) le droit d'importer des articles pour usage personnel, exemptés des droits de douane et des autres prélèvements, à savoir :
(i) leurs fournitures et effets en un ou plusieurs envois séparés durant les douze (12) premiers mois, après le début de leurs missions à l'Institut ;
(ii) des quantités limitées de certains articles pour usage personnel ou/à consommation, non destinés à offrir ou à vendre.
2. Outre les privilèges et immunités spécifiés dans le présent article :
a) le secrétaire général, son conjoint et ses enfants à charge jouissent des mêmes privilèges et immunités, ainsi que les mêmes exemptions et facilités accordés aux chefs de mission diplomatique ;
b) les chefs de départements auprès du secrétariat du GECF, les cadres supérieurs et les catégories supplémentaires de fonctionnaires, tel que spécifié dans l'accord du secrétariat général du GECF avec le Gouvernement sur la base des responsabilités découlant de leurs fonctions dans le GECF et/ou l'Institut, jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés par le Gouvernement aux membres des missions diplomatiques, d'un rang comparable, dans le pays hôte.
Article 12 Immunités et privilèges des personnes accomplissant des missions autorisées par l'Institut
1- Les personnes, autres que les fonctionnaires de l'Institut, accomplissant des missions autorisées par l'Institut ou travaillant dans des organes spécialisés du GECF et/ou de l'Institut, des groupes de travail ou des autres organes subsidiaires du GECF et/ou de l'Institut, ainsi que les représentants des autres organisations ou les autres personnes invités par le GECF et/ou l'Institut au siège dans le cadre de missions officielles jouissent, sans préjudice aux autres privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier pour d'autres raisons, de l'immunité de toute forme de procédures judiciaires concernant leurs paroles ou écrits, ainsi que tous les actes qu'ils ont accomplis, en relation directe avec leurs fonctions officielles.
2- Ils jouissent, également, des mêmes facilités de protection et de rapatriement à l'égard d'eux-mêmes, leur conjoint et leurs parents dépendants et d'autres membres de leur ménage que le Gouvernement accorde, en temps de crises internationales, aux membres de missions diplomatiques, d'un rang comparable, dans le pays hôte.
3- Lorsque l'incidence de toute forme d'imposition dépend de la résidence, les périodes au cours desquelles les personnes visées au paragraphe 1- peuvent être présentes dans le pays hôte pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence. 3 août 2023 Article 13 Non-abus des immunités et privilèges
1- Les privilèges et immunités accordés par le présent accord, sont conférés dans l'intérêt du GECF et de l'Institut et non pas pour le bénéfice personnel des individus eux-mêmes. Par conséquent, il incombe au GECF et à l'Institut de lever l'immunité de l'un de leurs fonctionnaires ou de toute personne couverte par les dispositions du présent accord dans tous les cas lorsque l'immunité entrave le cours de la justice et lorsqu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts du GECF et de l'Institut. Dans tous les cas, lorsque la question de la levée de ces privilèges et immunités se pose, le secrétaire général est informé, immédiatement, du fonctionnaire ou de l'autre personne concernée et décide, après consultation avec le membre du conseil d'administration pertinent, de ce fonctionnaire ou cette personne concernée, s'il y a lieu de les lever. Dans le cas où le secrétaire général du GECF est concerné par la levée des immunités, la réunion ministérielle du GECF a le droit de se prononcer sur la levée des immunités ;
2- Les fonctionnaires du GECF et les fonctionnaires de l'Institut coopèrent, à tout moment, avec les autorités algériennes compétentes, pour faciliter l'exécution rapide des lois du pays hôte et de prévenir tout abus en relation avec les privilèges et les immunités accordés par le présent accord.
Article 14 Exemptions Le présent accord ne s'applique pas aux nationaux algériens et aux personnes qui résident de manière permanente dans le pays hôte.
Article 15 Règlement des différends
1- Tout litige, différend ou revendication survenant de/ou en rapport avec l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord entre les parties, sera réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation ou tout autre mode de règlement convenu.
2- Si le différend n'a pas été réglé, conformément au paragraphe 1- du présent article dans les trois (3) mois suivant la demande écrite par l'une des parties au différend, il sera soumis à l'arbitrage, sur demande de l'une des parties, sans préjudice du fait qu'avant recours à l'arbitrage, le différend sera soumis par le secrétariat du GECF au conseil d'administration du GECF pour l'examiner et en trancher.
3- Le tribunal arbitral comprend trois (3) arbitres, l’un (1) choisi par le Gouvernement, l’autre choisi par le secrétaire général du GECF et le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal sera choisi par les deux (2) premiers arbitres. Si le tribunal n'est pas constitué au cours de six (6) mois, à compter de la date de la demande relative à la soumission du différend à l'arbitrage, la nomination des arbitres qui n'ont pas encore été désignés sera effectuée par le président de la Cour internationale de justice, sur demande du Gouvernement ou du GECF. 16 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2023 Article 16 Règlement des différends avec des parties tierces Le GECF et/ou l'Institut prévoient des dispositions relatives aux modes de règlement appropriés des :
a) différends découlant des contrats et des autres différends d'un caractère privé auxquels le GECF et/ou l'Institut est une partie, y compris les procédures appropriées pour le règlement des différends avec toutes les personnes employées par le GECF et/ou l'Institut ;
b) différends impliquant toute personne mentionnée dans le présent accord, qui jouit de l'immunité, en raison de sa position ou de sa fonction officielle en rapport avec le GECF et/ou l'Institut, si cette immunité n'a pas été levée.
Article 17 Amendements
1- Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties, par écrit, et à travers la voie diplomatique.
2- Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures prévues pour l'entrée en vigueur du présent accord.
3- Lorsque et dans la mesure où le pays hôte conclut un accord avec une organisation intergouvernementale contenant des termes ou conditions plus favorables au profit de cette organisation que les termes ou les conditions similaires du présent accord, les parties conviennent d'élargir la portée de ces termes ou conditions plus favorables au profit du GECF et de l'Institut à travers un accord supplémentaire.
Article 18 Entrée en vigueur
1- Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifiées de l'accomplissement de leurs procédures internes relatives à l'entrée en vigueur du présent accord.
2- La date de réception de la dernière notification est considérée comme étant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 19 Dénonciation
1- Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, par écrit et à travers la voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant la date de dénonciation proposée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11
2- La dénonciation du présent accord n'affectera pas la mise en œuvre de tout programme, activité ou projet en cours, initiée en vertu du présent accord, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement et le GECF, ont signé le présent accord.
Fait en deux (2) exemplaires à Alger, le 26 janvier 2023, en langues arabe et anglaise ; les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Forum des pays de la République algérienne exportateurs de gaz démocratique et populaire Omar BOUFEDJI Mohamed HAMEL Directeur général du Protocole Secrétaire général par intérim, au ministère des du Forum des pays affaires étrangères et de la exportateurs de gaz communauté nationale à l'étranger ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.