TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 5
Le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leur assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.