TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 13
Peuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission :
— les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n’ouvrent pas droit à la délivrance d’un passeport diplomatique ;
— Les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la règlementation en vigueur ;
— les cadres supérieurs des administrations de l’Etat ayant au moins rang de directeur sur présentation d’un ordre de mission délivré par le ministère concerné ;
— les cadres de certaines institutions nationales sur présentation d’un ordre de mission délivré par le responsable de l’institution concernée ;
— les personnes chargées d’une mission spécifique à l’étranger par le ministre des affaires étrangères.