TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 11
Un registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées conformément aux dispositions de l’article 9 susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis semestriellement à la Présidence de la République.