Article 2
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — L’hymne national est exécuté, chant et musique, dans ses cinq (5) couplets, selon le cérémonial approprié, lors :
1) (sans changement) ;
2) des commémorations officielles en présence du Président de la République ;
(le reste sans changement) ».
« Art. 4. — L’hymne national est exécuté dans sa partition réduite au cours de cérémonials appropriés, lors :
1) de la communication solennelle du Président de la République à la Nation ;
2) des cérémonies officielles en présence du Président de la République ;
3) des visites officielles des Chefs d’Etat et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie, où l'hymne national est exécuté après l'hymne du pays étranger ;
4) des cérémonials militaires organisés au sein du ministère de la défense nationale.
(le reste sans changement) ».
« Art. 5. — L’interprétation de l’hymne national au sein de l’Armée Nationale Populaire obéit aux modalités fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
(sans changement)
Il peut être procédé, après concertation préalable avec les services chargés du protocole de la Présidence de la République, à l’exécution de l’hymne national dans sa partition réduite sans reprise, après l’hymne du pays étranger lors des visites officielles au siège du ministère de la défense nationale des hautes autorités militaires, hôtes de l’Algérie ».