Décret présidentiel n° 23-184 du 25 Chaoual 1444 correspondant au 15 mai 2023 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Bakou, le 10 août 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Bakou, le 10 août 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1444 correspondant au 15 mai 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, dénommés ci-après conjointement « les parties » et séparément « la partie » ;
Désireux de promouvoir et de développer davantage les relations amicales existant entre les deux pays ;
Désireux de faciliter les procédures de déplacement des détenteurs de passeports diplomatiques ou de service des deux pays entre leur territoire ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les nationaux de l'Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, non accrédités dans les territoires des deux pays, sont exemptés de l'exigence d'obtention de visa afin d'entrer pour rendre visite, transiter, quitter ou séjourner dans le territoire de l'Etat de l'autre partie, pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de cent-quatre-vingts (180) jours.
Article 2 Les nationaux de l'Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, qui ont l'intention de séjourner dans le territoire de l'Etat de l’autre partie pour une période dépassant les quatre-vingt-dix (90) jours, sont tenus d'obtenir, préalablement, un visa ou une autorisation d'extension de la période du séjour provisoire dans le territoire de l'Etat de l’autre partie, conformément à la législation nationale de l'Etat de la partie d'accueil.
Article 3 Le ministère des affaires étrangères du pays d'accueil accrédite les nationaux de l'Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, qui se rendent dans le territoire de l'Etat de l’autre partie afin d'exercer des fonctions auprès de leurs représentations diplomatiques, postes consulaires ou missions permanentes accréditées auprès des organisations internationales, situés dans le territoire de l’autre partie, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides.
Le présent accord n'exclut pas les membres de représentations diplomatiques, postes consulaires et les représentations des organisations internationales, situés dans le territoire de l’autre partie, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, de l'exigence d'obtention de visa afin de leur accréditation auprès de l'Etat d'accueil.
Les personnes susmentionnées peuvent, après leur accréditation, entrer, transiter, séjourner et quitter le territoire de l'Etat d'accueil, sans visa, durant toute la période de leur mission.
Article 4 Les nationaux de l'Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer et quitter le territoire de l'Etat de l’autre partie à travers tous les points de passage frontalier internationaux.
Article 5 En cas de perte, vol, expiration ou dommage des passeports diplomatiques ou de service des nationaux de l'Etat de l'une des parties dans le territoire de l'Etat de l’autre partie, les détenteurs de ces passeports doivent en informer les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
La représentation diplomatique ou les postes consulaires de l'Etat dont les détenteurs de ces passeports sont ses citoyens, délivrent de nouveaux documents de voyage au lieu des passeports diplomatiques ou de service perdus, volés, expirés ou endommagés.
Article 6 Le présent accord n'affectera pas le droit des parties de refuser l'entrée ou réduire ou terminer la période de séjour, sur son territoire, des nationaux de l'Etat de l’autre partie jugés comme persona non grata, sans donner des motifs.
Article 7 Les nationaux de l'Etat de l'une des parties, qui rentrent sur le territoire de l'Etat de l’autre partie, conformément au présent accord, sont tenus de respecter la législation nationale de l'Etat de la partie d'accueil, durant leur séjour dans le territoire de l'autre Etat.
Article 8 Les parties s'échangent, par voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, valides, durant les trente (30) jours suivant la signature du présent accord.
En cas d'introduction, par l'une des parties, d'un nouveau modèle de passeports ou de modification des passeports déjà échangés, l’autre partie doit être notifiée de telles modifications, par voie diplomatique, trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur des passeports nouveaux ou modifiés. La notification inclut un échantillon des documents nouveaux ou modifiés ainsi que des informations sur leur applicabilité. 16 mai 2023 Article 9 Les parties se réservent le droit de suspendre, de manière provisoire, la mise en œuvre du présent accord, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de santé publique. Cette suspension ou sa révocation prendra effet, immédiatement, après notification de l’autre partie, par voie diplomatique.
La suspension n'affectera pas le droit des nationaux qui sont déjà entrés dans le territoire de l'Etat de l’autre partie.
Article 10 Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord entre les parties sera réglé par des négociations et des consultations.
Les dispositions du présent accord n'affecteront pas les droits et obligations des parties découlant des autres accords internationaux auxquels leur Etat est partie.
Article 11 Tout ajout et amendement au présent accord peuvent être introduits par consentement mutuel des parties. Ces ajouts et amendements sont introduits sous forme de protocoles distincts, faisant partie intégrante du présent accord et entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur le quatre-vingtdixième (90) jour après la date de réception par les parties, de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, confirmant l'accomplissement de leurs procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) années et demeurera en vigueur automatiquement pour les cinq (5) prochaines années, à moins que l'une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, au moins, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Bakou, le 10 août 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, d’Azerbaïdjan, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères et de la communauté étrangères nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Jeyhun BAYRAMOV 26 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2023
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.