TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des missions
Article 37
Les chefs de mission de l'autorité nationale sont chargés, notamment :
— d’organiser et de suivre l’exécution des activités des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité, ainsi que leur encadrement et leur évaluation ;
— de veiller à l’amélioration de la performance des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité ;
— de faire toute proposition permettant d’améliorer l’efficacité des travaux de contrôle et d’audit ;
— d’élaborer le bilan annuel des programmes de contrôle et d’audit et des synthèses y afférentes.