TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE › Chapitre 2 — Corps des auditeurs › Section 1 — Définition des missions
Article 30
Outre les missions confiées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment :
— de superviser et de suivre les travaux des auditeurs ;
— de veiller au respect des travaux d’audit technique du cadre référentiel et des mesures techniques et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel ;
— de proposer toute mesure permettant d’améliorer les missions d'audit technique ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement dans leur domaine de compétence.