TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les personnels soumis à ce statut sont en position d'activité auprès de l’autorité nationale.
Ils peuvent, en outre, être en position d'activité auprès des établissements et administrations publics susceptibles d’avoir une relation avec les missions de l’autorité nationale.
La liste des corps et grades concernés par l’alinéa 2 ci-dessus, ainsi que leurs effectifs sont fixés par décision conjointe entre le président de l’autorité nationale, l'autorité chargée de la fonction publique et le ministre ou le responsable concerné.