TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE › Chapitre 1er — Corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des missions
Article 23
Les contrôleurs sont chargés des missions de contrôle et d’inspection au niveau des organismes publics et privés traitant les données à caractère personnel, pour :
— vérifier la conformité de traitement des données à caractère personnel ;
— constater les différents cas de traitement de données à caractère personnel ;
— vérifier la disponibilité de la charte liée au secret professionnel ;
— contrôler la liste des informations collectées pour chaque traitement par rapport à la finalité de traitement autorisé par l'autorité nationale ;
— contrôler avec le responsable de traitement le registre de traitement des données ;
— vérifier les déclarations préalables, les autorisations et leur validité ;
— prendre acte des insuffisances et des problèmes éventuels constatés.