TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 13
En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité investie des pouvoirs de nomination. Ils sont tenus d'accomplir un stage probatoire d'une durée d'une année. 9 avril 2023