Décret présidentiel n° 22-86 du 28 Rajab 1443 correspondant au 1er mars 2022 portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Alger, le 28 décembre 2021
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Alger, le 28 décembre 2021.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1443 correspondant au 1er mars 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie).
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministre des travaux publics et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, représenté par le ministre de l'équipement et des transports, ci-après dénommés les « parties » ;
Sur la base des liens solides historiques, géographiques, sociaux et économiques entre les deux peuples frères d'Algérie et de Mauritanie ;
Et dans le cadre de l'incarnation de la volonté politique exprimée par les Chefs d'Etats des deux pays de consolider les relations de coopération bilatérale dans divers domaines, lors de la visite effectuée par le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh EI-Ghazouani à Alger, du 27 au 29 décembre 2021, sur invitation du Président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune ;
Conscients de l'importance vitale des transports et des infrastructures dans la consolidation des liens fraternels et l'intensification des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties s'engagent à réaliser la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie).
Article 2 La partie algérienne, à travers l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, se charge du financement, de la mise en œuvre et du suivi du projet mentionné à l'article 1er ainsi que du financement des études techniques.
Article 3 La partie mauritanienne s'engage à fournir les facilités juridiques, administratives et logistiques et à accorder les exonérations fiscales et douanières nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, ainsi qu'à contribuer à la fourniture des matériaux de réalisation locaux nécessaires à cette fin, et à permettre aux sociétés de réalisation de les exploiter.
La partie mauritanienne est également chargée de fournir les conditions nécessaires pour assurer le déroulement normal des travaux pour tous les opérateurs impliqués dans le projet.
Article 4 Les deux parties élaboreront, ultérieurement, les cadres juridiques et techniques bilatéraux appropriés et définiront les mécanismes nécessaires pour mettre en œuvre le projet et assurer son entretien et sa rentabilité économique. 3 Chaâbane 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2022 Article 5 Le droit de gestion de la route est accordé après sa réalisation selon le régime juridique de la concession au profit de la partie algérienne pour une durée de dix (10) ans après la mise en service, avec reconduction tacite.
Article 6 Les deux parties institueront un comité mixte algéromauritanien chargé de suivre la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente, y compris les exigences de l'article 4 de celui-ci, ainsi que d'examiner tous les obstacles et difficultés que pourrait rencontrer la réalisation du projet.
Ce comité est co-présidé par le ministre des travaux publics du côté algérien, et le ministre de l'équipement et des transports du côté mauritanien, ou leurs représentants. Ce comité comprend des représentants des secteurs concernés par ce projet, à déterminer d'un commun accord entre les deux parties.
Ce comité se réunit périodiquement, au moins, deux (2) fois par an, et chaque fois que nécessaire, sur proposition de l'une des parties.
Article 7 Les deux parties s'engagent à mettre cette route vitale au service des intérêts communs des deux pays, et à renforcer les liens sociaux et humanitaires entre les deux peuples frères, ainsi qu'à promouvoir les échanges commerciaux et les relations économiques entre les deux pays et veiller à assurer leur continuité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Article 8 Les désaccords pouvant découler de l’interprétation et de la mise en œuvre du mémorandum d’entente seront résolus à l’amiable, par consultation entre les parties, par voie diplomatique.
Article 9 Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification, selon laquelle l'une des parties notifiera à l'autre par écrit et par voie diplomatique qu'elle a rempli toutes les procédures juridiques internes des parties, nécessaires pour cet objectif.
Article 10 Le présent mémorandum d'entente peut être modifié à la demande écrite et par voie diplomatique de l'une des parties et ces modifications entreront en vigueur, conformément aux mêmes procédures énoncées à l'article 8.
Ce protocole d'accord a été signé en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, chacun ayant la même autorité légale.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Le ministre des travaux Le ministre de l’équipement publics et des transports Kamal NASRI Mohamedou M’Haimid DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.