Article 4
Les dispositions des articles 5, 6, 8 et 12 du décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Le secrétariat général est composé des structures suivantes :
• La direction de l'administration générale, est chargée, notamment :
— de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers relevant des services du médiateur de la République ;
— de mettre à la disposition des différents services du médiateur de la République les moyens et les équipements nécessaires pour l'accomplissement de leur missions ;
— de fixer les besoins des services du médiateur de la République dans le cadre de la préparation des prévisions budgétaires.
• La direction de l'administration générale, comprend trois (3) sous-directions.
• La direction de la numérisation, des systèmes d'information et de la documentation, est chargée, notamment :
— de la gestion des systèmes d'information relevant des services du médiateur de la République ;
— de veiller à la sécurisation des systèmes d'information et à la veille technologique ;
— de certifier les données et d'assurer leur conservation et leur archivage ;
— de la création et la gestion d'une banque de données.
La direction de la numérisation, des systèmes d'information et de la documentation, comprend deux (2) sous-directions.
• La direction des requêtes, est chargée, notamment :
— de recevoir et d'étudier les plaintes et les requêtes des citoyens ;
— de la prise en charge des plaintes et requêtes des citoyens conformément à la législation en vigueur.
La direction des requêtes, comprend trois (3) sous-directions.
L'organisation des sous-directions en bureaux est fixée par décision du médiateur de la République ».
« Art. 6. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeurs d'études, de chargés d'études et de synthèse, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d'études sont des fonctions supérieures de l'Etat, classées et rémunérées en référence aux mêmes fonctions supérieures d'administration centrale, prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
(le reste sans changement) ».
« Art. 8. — (sans changement) Le délégué local est assisté de trois (3) assistants.
Le poste d’assistant du délégué local est un poste supérieur classé et rémunéré en fonction du poste d'attaché de cabinet au niveau de la wilaya ».
« Art. 12. — (sans changement jusqu’à) Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur de l'administration générale ».