Article 2
Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Le Conseil est chargé de proposer toutes mesures et tous instruments de nature à favoriser le développement et la promotion des activités touristiques.
A ce titre, il a pour missions :
— d'arrêter les actions nécessaires d'appui à la protection, à l'aménagement et à la gestion des ressources touristiques dans toutes leurs composantes ;
— de prendre les mesures nécessaires pour encourager et soutenir l'investissement touristique ;
— d'encourager et de soutenir la promotion de la destination touristique de l'Algérie ;
— de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de l'attractivité et de la compétitivité de la destination touristique de l'Algérie ;
— de prendre les mesures nécessaires pour encourager le tourisme interne ».
« Art. 3. — Le Conseil est présidé par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, il comprend les membres suivants :
— le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ; 11 novembre 2021
— le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— le ministre des finances ;
— le ministre chargé des moudjahidine ;
— le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le ministre chargé de la formation professionnelle ;
— le ministre chargé de la culture ;
— le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le ministre chargé de l'industrie ;
— le ministre chargé de l'agriculture ;
— le ministre chargé du commerce ;
— le ministre chargé de la communication ;
— le ministre chargé des travaux publics ;
— le ministre chargé des transports ;
— le ministre chargé des ressources en eau ;
— le ministre chargé du tourisme ;
— le ministre chargé de l'environnement ;
— le ministre chargé des start-up ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général des douanes ;
— les représentants des organisations professionnelles dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie.
Le Conseil peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne ou tout organisme susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du Conseil est assuré par les services du ministère chargé du tourisme ».
« Art. 5. — L'ordre du jour est fixé par le président du Conseil, sur proposition du ministre chargé du tourisme ».