CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE L’ORGANE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 8
Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du directeur général de l’organe.
Le conseil d’orientation établit un rapport à la fin de chaque session.