CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE L’ORGANE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 7
Le conseil d’orientation est chargé, notamment :
— d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ;
— d’étudier et de statuer sur toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment en ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée ;
— de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— d’examiner et d’approuver le plan d’action de l’organe ;
— de procéder à l’évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés ;
— de proposer toute activité liée à la recherche et l’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— d’examiner et d’approuver le projet du budget de l’organe ;
— de délibérer sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— d’examiner et d’approuver le projet de règlement intérieur de l’organe ;
— de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l’organe et de donner son avis sur toute question en rapport avec ses missions ;
— d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe.