CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 30
Les magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l’organe peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’il détient et/ou utilise des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques.
En cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale, l’organe saisit le procureur de la République compétent pour d’éventuelles poursuites.
Sont exclues des dispositions du présent article, les installations relevant du ministère de la défense nationale.