CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 29
Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les communications électroniques, les renseignements et les données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, conformément aux dispositions de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée.