CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE L’ORGANE › Section 2 — La direction générale
Article 10
Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’organe et il est chargé dans ce sens :
— de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et de veiller à leur exécution ;
— d’élaborer le projet du budget de l’organe ;
— de proposer et de veiller à la mise en œuvre du plan d’action de l’organe ;
— d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des structures de l’organe ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation de l’organe ;
— de représenter l’organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales ;
— de représenter l’organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’organe ;
— de veiller à l’observation des règles de protection du secret professionnel au sein de l’organe ;
— de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation et de prestation de serment pour les personnels concernés de l’organe ;
— d’établir le rapport annuel des activités de l’organe et l’adresser au Président de la République ;
— d’établir les rapports périodiques des activités de l’organe et de les adresser au président du conseil d’orientation ;
— d’assurer la gestion administrative et financière de l’organe ;
— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’organe ;
— de contribuer à l’actualisation des normes juridiques dans son domaine de compétence ;
— de recruter au niveau des structures de la direction générale ;
— de nommer le personnel n’ayant pas d’autre mode de nomination.
Le directeur général de l’organe rend compte immédiatement au Président de la République de tout incident pouvant toucher à la sûreté de l’Etat ou autre lié aux actes de terrorisme ou de subversion, comme il avise, également, le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, quand il s’agit de questions relevant de la défense nationale.