CHAPITRE 2 — COMPOSITION
Article 14
Les représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse, sont désignés ès qualité par les autorités dont ils relèvent, parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat.
En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du Conseil.
Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.