TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La comptabilité du Conseil est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'Etat met à la disposition du Conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.
Le Conseil est doté, à cet effet, d'un budget.
Le Conseil peut bénéficier et mobiliser d’autres financements directs ou indirects sous forme de fonds et d’autres dotations en nature ou en prestations dans le cadre de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.