CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET OPERATEURS DE VOYAGES
Article 30
Les transporteurs et opérateurs de voyages sont tenus de transmettre à l’unité, par voie électronique, lors de la réservation, de l'enregistrement et au moment de l'embarquement des passagers, à destination, en transit ou quittant le territoire national, les informations et les données des passagers ainsi que les données des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport. 20 septembre 2021 Ces dispositions sont applicables dans le cas où ces mêmes transporteurs et opérateurs de voyages recueillent et/ou gèrent eux-mêmes ces données, ou les confient aux agences de voyages et aux opérateurs de voyages ou de séjours affrétant tout ou partie d'un moyen de transport.
Les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des finances, de la justice, de l'intérieur et des transports.