CHAPITRE 3 — DE L'UNITE NATIONALE D'INFORMATIONS PASSAGERS › Section 2 — Organisation
Article 20
Le directeur de l’unité est chargé, notamment :
— de veiller à l'exécution des tâches et à l'accomplissement des missions assignées à l’unité ;
— de veiller au respect par les transporteurs et les opérateurs de voyages, de leurs obligations prévues dans la législation et la réglementation en vigueur ;
— de demander l'engagement des actions et des procédures nécessaires à l'encontre des transporteurs et des opérateurs de voyages en cas de manquement entravant le bon déroulement des activités de l’unité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de la gestion et de l'exploitation de la banque de données des passagers ;
— d'assurer la sécurité du système d'information mis en place ;
— de coordonner les actions des services intervenant au sein de l’unité ;
— de proposer et de donner son avis sur les projets d'accords de coopération avec les unités similaires, en tant que de besoin ;
— de veiller à la mise en œuvre des accords conclus en la matière ;
— de préparer et de soumettre les rapports d'activités de l’unité au conseil ;
— d'élaborer le projet du budget prévisionnel de l’unité et de le présenter au conseil, pour approbation et d'en assurer l'exécution ;
— de conclure tout marché, contrat, accord, convention et/ou commande, en rapport avec les missions de l’unité, dans le strict respect de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l’unité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ;
— de participer aux activités et aux évènements organisés par les instances nationales et internationales en relation avec les missions de l’unité ;
— de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l’unité.
Le directeur de l’unité est l'ordonnateur secondaire de son budget.