CHAPITRE 1er — DEFINITION — CREATION — MISSIONS
Article 5
Bénéficient des prestations des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, les personnels militaires et civils assimilés en activité ou retraités ainsi que leurs ayants droit.
Peuvent également bénéficier des prestations des établissements :
— les délégations militaires des armées étrangères ;
— les invités hôtes du ministère de la défense nationale ;
— les autorités publiques, à titre dérogatoire ;
— toute autre personne physique ou morale, à titre dérogatoire.
Les conditions et modalités définissant les bénéficiaires des prestations des établissements, à titre dérogatoire pour chaque type d'établissement, sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessous.