CHAPITRE 3 — PATRIMOINE
Article 22
Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs disposent d'un patrimoine d'affectation initial, fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Les éléments constitutifs, meubles et immeubles du patrimoine d'affectation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le patrimoine d'affectation est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.