CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil scientifique de l’école
Article 42
Le conseil scientifique comprend :
— le directeur, président ;
— les directeurs adjoints ;
— les chefs de départements ;
— les présidents des comités scientifiques de départements ;
— le ou les directeur(s) d’unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant ;
— le directeur de la bibliothèque ; 26 août 2021
— des représentants élus d’enseignants-chercheurs ;
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ;
— deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comporter des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées nationale et/ou de la communauté algérienne établie à l’étranger.
Le nombre et les modalités de nomination sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.