CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du département
Article 40
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.