CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 29
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.
Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation.