CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS EXIGEES POUR L’ELECTEUR
Article 8
Est électeur, au sens du présent décret, tout enseignant de droit public en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur.
La liste des enseignants électeurs de chaque établissement universitaire est arrêtée par la commission électorale créée au niveau de chaque conférence régionale des universités.
La liste des enseignants électeurs est actualisée dans les mêmes conditions à l’occasion de tout renouvellement.