CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’élection est organisée sous la supervision, la gestion et le contrôle d’une commission électorale nationale créée au niveau de la conférence nationale des universités.
Elle est composée :
— d'un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour suprême, désigné par le Premier Président de la Cour suprême, président ;
— de deux (2) membres désignés par le président de la conférence nationale des universités parmi les professeurs électeurs non candidats.
La commission électorale nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions.
Il est créé des commissions électorales au niveau des conférences régionales des universités.