CHAPITRE 5 — DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
Article 25
Tout candidat a le droit de contester les résultats provisoires devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires.
La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de l’introduction du recours.