CHAPITRE 5 — DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
Article 23
Dans le bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs ou des candidats.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en quatre (4) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote procède à son affichage dans le bureau de vote et transmet les autres exemplaires accompagnés des bulletins de vote, des bulletins nuls, des bulletins contestés et des procurations à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée.
Une copie conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement des voix est remise immédiatement aux deux représentants des candidats prévus à l’article 15 ci-dessus.
Un procès-verbal de centralisation des résultats concernant les établissements universitaires y relevant est établi par chaque commission électorale en trois (3) exemplaires. Les résultats provisoires sont proclamés dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures de la réception des procès-verbaux de dépouillement des voix. Une copie conforme à l’original de ce procès-verbal est affichée à son siège, immédiatement après la proclamation des résultats provisoires de l’élection.
Le président de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités transmet deux (2) exemplaires des procès-verbaux de dépouillement et le procès-verbal de centralisation des résultats accompagnés de tous les documents à la commission électorale nationale.
Les modèles de procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats, sont fixés par la commission électorale nationale.