CHAPITRE 5 — DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
Article 22
Une fois les opérations de dépouillement de voix et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins nuls et ceux contestés.
A l’exception des bulletins nuls et ceux contestés, les bulletins de vote doivent être conservés dans un sac scellé, jusqu’à l’expiration des délais de recours et la proclamation définitive des résultats de l’élection.