CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE
Article 17
Il est mis à la disposition de chaque électeur un seul bulletin de vote comportant une liste de noms et prénoms des candidats classés par ordre alphabétique et l’établissement universitaire de leur rattachement.
Le vote s’effectue au moyen d’enveloppes opaques, non gommées et de type uniforme, fournies par la commission électorale nationale.
Le bureau de vote est doté d’une urne transparente et d’un isoloir.
Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par la commission électorale nationale.