CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE
Article 14
Le scrutin se déroule au siège des établissements universitaires conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Le scrutin est ouvert à huit (8) heures du matin et clos à quinze (15) heures. La commission électorale nationale peut proroger la durée du scrutin de deux (2) heures, au maximum, sur demande du président du bureau de vote concerné.