Article 2
La pension complémentaire citée à l'article 1er ci-dessus, est allouée aux personnels militaires de carrière, aux contractuels, aux appelés et aux rappelés du service national ainsi qu'aux personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité, au titre du livre II de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la pension militaire de retraite.