Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification de l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie désireux de développer de façon harmonieuse les échanges maritimes entre leur pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent accord s'applique aux relations maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et la République de Turquie d'autre part.
Article 2 Définitions Le terme « autorité compétente » désigne :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports - direction de la marine marchande ;
— pour la République de Turquie, le sous-secrétariat des affaires maritimes.
Le terme « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne une compagnie de transport exploitant des navires ayant son siège social sur le territoire de cette partie contractante et reconnue en qualité de « compagnie maritime » par cette partie contractante.
Le terme « navire d'une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie contractante conformément à sa législation.
Le terme « membre de l'équipage du navire » désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Trafic
1. Les parties contractantes conviennent :
a) d'encourager les navires de l'Algérie et de la Turquie à participer au transport de passagers et de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant pavillon de l'autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre les ports de leur pays et ceux des pays tiers ;
b) de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays.
2. Les dispositions du présent accord, qui sont conçues dans l'intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires des pays tiers d'effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux parties contractantes.
3. Pour l'application du présent article, les parties contractantes conviennent de s'abstenir de tout acte de discrimination de pavillon en matière de transport maritime ainsi que de tout acte tendant à limiter la libre participation des navires au transport maritime international de marchandises.
Article 4 Conventions entre armateurs Pour favoriser le développement du commerce extérieur maritime des deux pays et assurer la coopération entre leurs flottes, les parties contractantes conviennent d'encourager la conclusion de conventions appropriées entre les armements intéressés des deux pays.
Article 5 lmpôts et taxes Les parties contractantes conviennent, conformément aux dispositions de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, et au principe de la réciprocité, d'exonérer leurs compagnies maritimes du paiement de tout impôt et/ou taxe sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport exercées par une compagnie maritime sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des parties contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement qu'à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leur équipage, les passagers et les marchandises.
Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
Article 7 Documents de bord Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l'autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements.
Les certificats de jauge et les autres documents du navire délivrés par les autorités compétentes sont reconnus par les deux parties contractantes. Le calcul et le paiement des tarifs et taxes de navigation se font sur la base des certificats et documents sans qu'il soit procédé à un nouvel examen.
Article 8 Documents d'identité des marins Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité de marin délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Les documents d'identité sont :
— en ce qui concerne l'Algérie, le fascicule de navigation maritime ;
— en ce qui concerne la Turquie, la carte d'identité de marin (Seamen's Identity Card-Gemi Adami Cüzdani).
Article 9 Droits de mouvement reconnus aux marins Les documents d'identité délivrés par l'une des deux parties contractantes, conformément à l'article 8 ci-dessus, donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que le navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
Toute personne, titulaire du document d'identité de marin, et ne figurant pas sur le rôle d'équipage d'un navire, aura le droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre son poste d'affectation sous réserve que son document d'identité soit revêtu du visa de ladite partie contractante et qu'elle soit munie d'un ordre d'embarquement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes, dans les délais les plus brefs, conformément à leur réglementation interne.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'interdire l'entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d’identité de marin, qu'elle jugera indésirables.
Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, dans le respect des lois et des règlements nationaux, compléter leur équipage, dans l'autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation.
Article 10 Assistance aux marins titulaires de documents d'identité Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité de marin est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante et qu'il puisse, soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou un membre de l'équipage qu'il désigne est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de son pays ou du représentant de sa compagnie.
Chaque partie contractante accordera l'assistance médicale indispensable aux membres de l'équipage des navires de l'autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Article 11 Actions judiciaires et administratives à l’égard des équipages Les autorités judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civil à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre partie contractante, qu'à la demande ou avec l'accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de la première partie contractante, que dans l'un des cas suivants :
— si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, ou par le capitaine ;
— si l'infraction est de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique ;
— si des personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 12 Evènements en mer Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes ou dans les eaux territoriales de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie contractante accorderont aux passagers ainsi qu'aux marins et à la cargaison les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant leur propre pavillon.
La cargaison et les provisions de bord d'un navire qui a subi une avarie ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas livrées à la consommation ou utilisées sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 13 Exemptions Le champ d’application du présent accord exclut :
— les navires militaires ou les navires mis au service exclusif des forces armées ;
— les navires de recherche et tous navires exerçant à titre quelconque la puissance publique, et ;
— les navires de pêche.
De même sont exclus du présent accord, le cabotage national, le pilotage, la remorque et de façon générale toutes autres activités réservées au pavillon national, conformément à la législation nationale de chacune des parties contractantes.
Article 14 Litiges Les litiges qui naîtraient de l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les autorités compétentes des parties contractantes. Si le désaccord persiste, les litiges seront soumis, en vue de leur règlement, à la commission maritime mixte prévue à l’article 15 ci-après.
Article 15 Commision maritime mixte Pour le développement harmonieux des relations maritimes bilatérales, les parties contractantes conviennent de la mise en place d’une commission maritime mixte.
Cette commission sera chargée, également, du suivi de l’application des dispositions du présent accord et du règlement des litiges éventuels. 20 mai 2021 Article 16 Echanges et formation Les parties contractantes se concerteront, chaque fois qu’elles le jugeront utile, sur toutes questions d’importance relatives au transport maritime, notamment celles devant faire l’objet d’un examen ou d’une décision au sein des organisations internationales spécialisées.
Elles favoriseront les échanges d’experts et de spécialistes de même qu’elles encourageront l’accueil d’étudiants et stagiaires de l’autre partie contractante dans leurs établissements respectifs de formation.
Article 17 Coopération technique Les deux parties contractantes s’engagent à œuvrer pour développer une coopération dans tous les domaines et notamment :
— la construction et la réparation navales ;
— la construction et l’exploitation des ports ;
— l’exploitation des navires et le développement de leurs flottes marchandes ;
— l’affrètement des navires ;
— la construction et la réparation des conteneurs.
Article 18 Entrée en vigueur, révision et durée de validité Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie contractante après un avis de six (6) mois. Il pourra être modifié d’un commun accord, à n’importe quel moment.
Le présent accord ainsi que les modifications y relatives entreront en vigueur un (1) mois après la dernière notification des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 25 février 1998, en trois exemplaires en lange arabe, turque et française, les (3) trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, le texte français du présent accord prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Turquie et populaire Sid Ahmed BOULIL Burhan KARA Ministre des transports Ministre d’Etat DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.