Décret présidentiel n° 21-164 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou officiels, signé à New Delhi, le 31 janvier 2019
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou officiels, signé à New Delhi, le 31 janvier 2019.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou officiels Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République de l'Inde ;
Désignés ci-après les « parties contractantes » ;
Animés par la volonté de consolider les relations d'amitié et de renforcer la coopération entre les deux pays, et désireux de faciliter le déplacement de leurs nationaux ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les nationaux de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service valides, non accrédités dans le territoire de la République de l'Inde, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou y quitter, sans visa, pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours dans les cent-quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de leur arrivée.
Article 2 Les nationaux de la République de l'Inde, détenteurs de passeports diplomatiques ou officiels valides, non accrédités dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou y quitter, sans visa, pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours dans les cent-quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de leur arrivée.
Article 3
1. Tout national d'une des parties contractantes, nommé en qualité de membre du personnel diplomatique ou consulaire dans les missions/ postes ou en tant que représentant de son pays auprès d'une organisation internationale ayant son siège dans le territoire de l'autre partie contractante, qui est détenteur de passeport diplomatique, de service ou officiel valide, doit obtenir un visa avant d'entrer au territoire de l'autre partie contractante.
2. Les conditions, énoncées à l'alinéa 1er du présent article s'appliquent également au conjoint du membre de la mission diplomatique ou consulaire ou le représentant auprès d'une organisation internationale, ainsi que leurs enfants et leurs parents qui sont à leur charge.
Article 4 Les nationaux visés au présent accord peuvent entrer, transiter ou quitter le territoire d'une des parties contractantes à travers tous les postes frontaliers affectés au transport international.
Article 5 Les nationaux des deux parties contractantes, durant leur séjour dans le territoire de l'Etat de l'autre partie, doivent respecter la législation en vigueur dans cet Etat, sans préjudice des dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ainsi que la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Article 6 La durée de validité des passeports diplomatiques, de service ou officiels des nationaux d'une des parties est estimée, au moins, à six (6) mois, à compter de la date d'entrée au territoire du pays de l'autre partie.
Article 7
1. le présent accord n'affecte pas le droit des parties contractantes concernant le refus d'entrée ou la réduction de la période de séjour des nationaux de l'autre partie, considérés comme persona non grata.
2. En cas de perte de passeport d'un national d'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante, ce dernier doit aviser les autorités compétentes du pays d'accueil, dans les meilleurs délais, afin de prendre les mesures appropriées. La mission diplomatique ou le poste consulaire concerné procède à la délivrance d'un nouveau passeport ou d’un nouveau document de voyage au profit de son national et en informe les autorités compétentes du Gouvernement d'accueil.
Article 8
1. Les deux parties contractantes s'échangent des spécimens des passeports diplomatiques et de service ou officiels valides, par voie diplomatique, accompagnés d'une description détaillée de leurs caractéristiques et usages, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, suivant la date de signature du présent accord. 5 mai 2021
2. En cas d'introduction de nouveaux passeports ou de modification des passeports existants, la partie contractante concernée transmet à l'autre partie contractante, par voie diplomatique, les spécimens des nouveaux passeports, accompagnés d'une description détaillée de leurs caractéristiques et usages, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours avant leur mise en service.
Article 9 Chaque partie contractante peut suspendre la mise en œuvre du présent accord, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou d'ordre public. L'autre partie sera notifiée, sans délai, de l'application ou la levée de ces mesures, par voie diplomatique. Cette suspension n'affecte pas les droits des nationaux qui sont déjà entrés au territoire de l'autre partie contractante.
Article 10 Tout litige découlant de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent accord sera réglé à l'amiable, par voie diplomatique, sans avoir recours à une partie tierce ou un tribunal international.
Article 11
1. Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dans les trente (30) jours, suivant la réception de la deuxième notification diplomatique, par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement de toutes les obligations juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être modifié ou amendé d'un commun accord entre les deux parties contractantes, par voie diplomatique. Ces modifications et amendements entreront en vigueur selon la procédure visée à l'alinéa 1er du présent article.
3. Chacune des parties peut notifier à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation entrera en vigueur après quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la notification écrite.
Fait à New Delhi, le 31 janvier 2019 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de l’Inde Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelkader MESSAHEL Sushma SWARAJ 23 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mai 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.