CHAPITRE 5 — ORGANISATION DE L’OBSERVATOIRE › Section 2 — Le conseil
Article 31
Le conseil peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, est convoquée une nouvelle réunion, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Dans ce cas, les réunions sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, suivant la réunion reportée. Dans ce cas, les réunions sont valables quel que soit le nombre des membres présents ».