CHAPITRE 4 — DU FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE
Article 12
L’Observatoire est saisi par le Président de la République. En outre, il peut être saisi, par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas.
L’Observatoire peut prendre l’initiative de formuler des propositions ou recommandations ou d’élaborer toutes études relevant de ses missions.
L’autorité de saisine fixe le délai dans lequel l’Observatoire doit remettre ses avis ou recommandations.
Il ne peut être inférieur à trente (30) jours, sous réserve des cas d’urgence signalés dans le document de saisine.