Décret présidentiel nº 2000-446 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification de l'accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, fait à Bonn le 24 avril 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, fait à Bonn le 24 avril 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD SUR LES RELATIONS MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Désireux de garantir le développement harmonieux des relations maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne, relations fondées sur l'intérêt réciproque des deux pays et sur la liberté de leur commerce extérieur, et aussi désireux de renforcer la coopération internationale dans ce domaine dans la mesure du possible;
Reconnaissant que l'échange bilatéral de marchandises devrait être accompagné d'un échange efficace de services;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord :
1. "L'autorité maritime compétente" désigne :
a) en République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports et les autorités qui lui sont subordonnées;
b) en République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral des transports et les autorités qui lui sont subordonnées.
2. "Navire d'une partie contractante" désigne tout navire battant pavillon de cette partie contractante conformément à ses dispositions juridiques et immatriculé dans un 8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 registre conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition les navires de guerre et les navires de pêche.
Pour l'application des articles 2, 5, 8, 9, 10; 12, 13, 14 et 15, on entend également par "navire d'une partie contractante" tout navire battant pavillon d'un Etat tiers et exploité par une compagnie maritime de l'une des parties contractantes.
3. "Compagnie maritime d'une partie contractante" désigne une compagnie de transport exploitant des navires, ayant son siège social sur le territoire de cette partie contractante, et reconnue en qualité de "compagnie maritime" par cette partie contractante conformément à ses dispositions juridiques;
4. " Membre de l'équipage" désigne le capitaine et toute personne devant assurer des fonctions ou des services à bord du navire au cours du voyage et dont le nom figure sur le rôle d'équipage du navire.
Article 2 De la liberté du trafic
1) Les parties contractantes conviennent de promouvoir le développement du trafic maritime entre leurs deux pays.
Elles s'abstiendront de toute mesure susceptible de porter préjudice au libre trafic maritime international ainsi qu'à la participation sans restriction des compagnies maritimes des deux parties contractantes au transport de marchandises échangées dans le cadre de leur commerce extérieur bilatéral ainsi qu'au trafic maritime entre chacun de leurs pays et des pays tiers.
2) Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes ouverts au trafic commercial international et d'effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu'entre chacune d'elles et des pays tiers.
3) Les compagnies maritimes des pays tiers ainsi que les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent participer, sans restriction, au transport de marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes. Les navires affrétés par les compagnies maritimes des parties contractantes jouissent des mêmes avantages que s'ils battaient pavillon d'une des parties contractantes.
Article 3 Des obligations internationales
1) Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations résultant d'autres conventions conclues par chacune des parties contractantes, notamment la Convention du 6 avril 1974 relative à un code de conduite des conférences maritimes, et en particulier aux obligations émanant pour la République fédérale d'Allemagne de sa qualité de membre des Communautés européennes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17
2) Les modalités pratiques résultant de l'application de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes seront à régler par les compagnies maritimes participant au trafic bilatéral et membre de la conférence maritime concernée.
3) Les deux parties contractantes s'efforceront de ratifier les conventions internationales relatives à la sécurité des navires, aux conditions sociales des marins et à la protection du milieu marin.
Article 4 De la non-discrimination du transport maritime Les deux parties contractantes s'abstiendront de toute action à caractère discriminatoire en matière de transport maritime international susceptible de défavoriser les intérêts maritimes de l'autre partie contractante ou de porter atteinte au libre choix du transporteur maritime, contrairement aux principes de la libre concurrence.
Article 5 Du régime dans les ports et dans les eaux territoriales
1) Chacune des parties contractantes accorde, à titre de réciprocité, dans ses ports, ses eaux territoriales et dans d'autres eaux relevant de sa responsabilité, aux navires de l'autre partie contractante le même traitement qu'à ses propres navires affectés à la navigation maritime internationale, notamment en ce qui concerne l'accès aux ports, le séjour dans les ports et la sortie des ports, l'utilisation des installations portuaires aux fins des transports de marchandises et de passagers et l'accès à l'ensemble des services et autres installations existantes.
2) La réciprocité visée à l'alinéa 1 du présent article s'applique également au droit d'accès des compagnies maritimes des deux parties contractantes à l'exercice d'activités d'agence maritime conformément aux lois en vigueur dans chacune des parties contractantes.
Article 6 Du transfert Chacune des parties contractantes reconnaît aux compagnies maritimes de l'autre partie le droit, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, sur le territoire de chacune des parties contractantes, soit de dépenser les sommes perçues en rémunération de prestations de services maritimes sur le territoire de la première partie en paiements relatifs à la navigation, soit de les transférer à l'étranger dans une monnaie librement convertible sur la base du taux officiel de conversion et dans les délais usuels.
Article 7 Des domaines exclus du champ d'application du présent accord Les dispositions du présent accord n'affectent pas les dispositions juridiques de chacune des parties contractantes en vigueur relatives:
a) au privilège du pavillon national quant au cabotage national, aux services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi qu'à d'autres services réservés aux compagnies (maritimes ou autres) nationales et aux ressortissants nationaux; toutefois, par "cabotage" ne s'entendent pas les cas où un navire de l'une des parties contractantes circule entre les ports de l'autre partie contractante pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination d'un pays tiers;
b) à l'utilisation obligatoire des services de pilotage par les navires qui y sont soumis;
c) aux navires exerçant des fonctions de service public;
d) aux activités de recherche maritime;
e) au privilège d'assurer les services hydrographiques dans les eaux territoriales nationales.
Article 8 Du respect de la législation de l'autre partie contractante sur son territoire
1) Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, sur le territoire de l'autre partie contractante, à la législation en vigueur de cette dernière.
Les navires de la compagnie maritime ou des compagnies maritimes de chacune des parties contractantes sont soumis, tant qu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et autres dispositions juridiques de cette dernière partie relatives tant à l'entrée sur son territoire et à la sortie de ce même territoire des navires affectés à la navigation maritime internationale, qu'à l'exploitation et à la conduite de tels navires.
2) Tout passager, tout membre de l'équipage et tout expéditeur de marchandises doit respecter les lois et autres dispositions juridiques en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes concernant l'entrée, le séjour et la sortie des passagers et des équipages, ou l'importation, l'exportation et l'entreposage des marchandises, notamment les dispositions sur les formalités de descente à terre, l'immigration, les douanes, les impôts et les quarantaines. 3 janvier 2001 Article 9 Des mesures destinées à faciliter le trafic maritime Les parties contractantes, dans le cadre de leurs lois et leurs réglementations portuaires, prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les transports effectués par voie maritime, afin d'éviter des prolongements inutiles des délais de planche et afin d'accélérer et de simplifier, dans la mesure du possible, l'accomplissement des formalités douanières et d'autres formalités à respecter dans les ports et de faciliter l'utilisation d'installations existantes servant à la dépollution.
Article 10 De la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et d'autres documents relatifs aux navires
1) Les documents relatifs à un navire de l'une des parties contractantes délivrés et reconnus par cette partie contractante conformément aux conventions internationales pertinentes, et détenus à bord de ce navire sont également reconnus par l'autre partie contractante.
2) Les navires de l'une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l'autre partie contractante. Ces documents servent de base pour le calcul des droits portuaires.
Article 11 Des documents de voyage des membres de l'équipage
1) Chacune des parties contractantes reconnaît les documents de voyage délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits visés à l'article 12 du présent accord.
2) Les documents de voyage sont, pour la République algérienne démocratique et populaire, le passeport ou le fascicule de navigation maritime et pour la République fédérale d'Allemagne, le passeport (Reisepass) ou le livret professionnel maritime (Seefahrtbuch).
Article 12 De l'entrée, du transit et du séjour des membres de l'équipage
1) Chacune des parties contractantes accorde à tout membre de l'équipage d'un navire de l'autre partie contractante, titulaire d'un des documents de voyage visés à l'article 11 du présent accord le droit de descendre à terre sans "visa" au sens de la législation algérienne ou "permis de séjour délivré avant l'entrée (visa)" - au sens de la législation allemande - pendant le délai de planche de ce 8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 navire dans un port de l'autre partie contractante, et de séjourner sur le territoire de la commune de ce port; une telle descente à terre et un tel séjour se conformeront aux lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays de séjour. Sera exigé dans ces cas : en République algérienne démocratique et populaire, un laissez-passer; en République fédérale d'Allemagne, un permis de descente à terre.
2) Tout membre de l'équipage titulaire d'un des documents de voyage visés à l'article 11 muni d'un "permis de séjour délivré avant l'entrée (visa)" - au sens de la législation allemande ou "visa" au sens de la législation algérienne est autorisé à transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour se rendre sur son navire ou sur un autre navire afin de regagner son pays d'origine ou pour un autre motif reconnu valable par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Ledit "permis de séjour" ou "visa" sera délivré dans les plus brefs délais.
3) Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes accordent à un membre de l'équipage qui serait hospitalisé sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'autorisation nécessaire pour que l'intéressé puisse y séjourner pendant la période requise pour le traitement hospitalier.
4) Les deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée sur leur territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable, même si cette personne est titulaire d'un des documents de voyage visés à l'article 11.
5) Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires de l'une des parties contractantes et le capitaine ainsi que les membres de l'équipage d'un navire de cette partie contractante sont autorisés à entrer en contact mutuel et à se rencontrer, tout en respectant les lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays de séjour.
6) Sous réserve de ce qui précède, les dispositions de chacune des parties contractantes régissant l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers ne sont pas affectées.
Article 13 Des événements en mer
1) Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, subit une avarie, échoue, ou est en détresse de n'importe quelle autre manière dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de cette partie accordent au capitaine, aux membres de l'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les autorités désignées par chacune des parties contractantes procèdent à l'instruction des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 événements visés ci-dessus s'il y a un intérêt public et dans tous les cas, si à l'occasion d'un tel événement, un navire a coulé ou a été abondonné ou si une personne a trouvé la mort. Les résultats de l'instruction sont transmis dans les meilleurs délais par ces autorités aux autorités de l'autre partie contractante.
2) En cas d'accident ou d'avarie d'un navire, les parties contractantes renoncent au prélèvement de droits de douane à l'entrée, de taxes ou de tous autres droits sur sa cargaison et son gréement ainsi que les matériaux, les provisions et les armatures accessoires à bord pour autant qu'ils ne soient pas utilisés ou consommés sur le territoire de l'autre partie contractante.
3) Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article n'excluent pas l'application des lois et des autres dispositions juridiques de chacune des parties contractantes relatives au stockage provisoire de marchandises.
Article 14 Du comité mixte maritime et des consultations
1) Afin de garantir l'application efficace du présent accord, il est créé un comité mixte maritime composé des représentants des administrations maritimes et des experts désignés par les parties contractantes.
2) Ce comité traitera des questions revêtant un intérêt commun, notamment les questions concernant : les activités des compagnies maritimes et des navires de chacune des parties contractantes affectés au transport maritime entre les parties contractantes, et également les questions concernant les activités résultant de l'application de la Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes;
- l'observation de l'ensemble des conditions requises pour la bonne organisation du transport maritime effectué par les compagnies maritimes de chacune des parties contractantes; les consultations bilatérales des compagnies ainsi que des autorités maritimes des deux parties contractantes; le règlement à l'amiable des différends, y compris ceux résultant de l'interprétation du présent accord.
3) Le comité mixte maritime se réunira sur demande de l'une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois après l'introduction de la demande.
Article 15 De la coopération technique Les deux parties contractantes encourageront les armateurs et les institutions maritimes des deux pays à rechercher et développer toute forme de coopération, notamment dans les domaines suivants : formation maritime; construction et réparation navales; construction et exploitation des ports; exploitation des navires et développement de leurs flottes marchandes; affrètement des navires.
Article 16 De l'entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigeur à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des conditions légales nationales nécessaires à cet effet. Sera considérée comme date d'entrée en vigueur, celle de réception de la dernière notification.
Article 17 De la durée et de la dénonciation
1) Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2) Le présent accord pourra être dénoncé par notification par chacune des parties contractantes sous réserve d'un préavis de six mois.
Fait à Bonn, le 24 avril 1995 en deux exemplaires en langues allemande, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire d'Allemagne Saci AZIZA Hans-Jochen Henke Ministre du commerce Secrétaire d'Etat auprès du ministère des transports, الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des affaires الخارجية الشؤون وزارة étrangères Alger, le 8 avril 1999 Excellence, Me référant à nos discussions précédentes, et dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, allemande et française de "l'accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne", signé à Bonn le 24 avril 1995, 3 janvier 2001 J'ai l'honneur de vous proposer les rectifications suivantes des textes arabe et français de l'accord :
I) Dans le texte en langue arabe :
1) Préambule :
a) Paragraphe ler: à rectifier l'alternat dans le texte revenant à la partie algérienne, de manière à ce que :
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية " soit cité en premier.
b) Paragraphe 2: à reformuler comme suit :
أن يجب للبضائع الثنائي التبادل بأن منهما إعترافا " . " للخدمات فعال بتبادل مرفوقا يكون
2) Article 1er :
a) Alinéa 2, paragraphe 1er : à remplacer :
" مدونة " , ala 2ème ligne par مسجلة "
b) Alinéa 4: à supprimer :
"السفينة" ,ala lère ligne.
3) Article 2:
a) Alinéa ler: à remplacer :
"البلدين" au début de la 2ème ligne par "بلاديهما"
" البلدين كلا " , a la dernière ligne, par بلديهما من كل
b) Alinéa 2: à remplacer :
"بنقل", la me ligne par "نقل"
أخرى بلدان وبين بينهما , ala dernière ligne, par أخرى وبلدان منهما كل بين à supprimer "بلدي" a la me ligne.
4) Article 3:
a) Alinéa ler: à remplacer:
" في الواردة , ala 1ère ligne, par عن المترتبة "
" سير " بقانون a la fin de la 2ème ligne et dans l'ensemble de l'accord, par " سلوك بمدونة " 8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001
- à ajouter :
"الأخرى" après laère ligne
5) Article 5:
a) A reformuler le titre comme suit :
الإقليمية المياه وفي الموانئ في النظام عن
b) Alinéa ler : à remplacer :
"المصالح" l'avant-dernière ligne, par "الخدمات"
- à ajouter :
"الأخرى" après "المنشات" la dernière ligne à remplacer :
"بالميناء" la fin de l'alinéa, par "بها ,
6) Article 6 :
a) Paragraphe ler: à remplacer :
" البلدين كلا في ", à la 2ème ligne, par " المتعاقدين الطرفين من كل اقليم في "
"الأموال" a la fin de la 2ème ligne, par "المال"
7) Article 7:
a) A reformuler le titre comme suit :
" الإتفاق هذا تطبيق مجال من المستثناة الميادين عن
b) Paragraphe ler: à remplacer :
المتعاقدين للطرفين , a la lère ligne, par المتعاقدين الطرفين من لكل
c) Alinéa "a": à remplacer:
"الموجهة" la fin de la 2ème ligne par "المخصصة"
d) Alinéa "e": à remplacer :
" المياه طبوغرافية " , par " الهيدروغرافيا "
8) Article 8:
a) Alinéa ler:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 21 à remplacer :
"طواقمهما" ala lère ligne, par "طواقمها " لكلا " , a la 3eme ligne, par من لكل "تواجدهما ala 4ème ligne, par "تواجدها ,
9) Article 9:
a) A reformuler le texte de l'article dans son ensemble comme suit:
قوانينهما إطار في ، المتعاقدان الطرفان يتخد لتسهيل اللازمة الإجراءات كل ، المينائية وأنظمتهما النافعة غير التمديدات وتفادي ، البحري النقل وترقية الجمركية بالإجراءات القيام وتبسيط ، التوقف لآجال فيها والإسراع الموانئ في المرعية الأخرى والإجراءات القائمة المنشآت استعمال وتسهيل ، الإمكان بقدر " . التلوث بإزالة الخاصة
10) Article 10:
a) A reformuler le titre comme suit :
وبالوثائق السعة بشهادات المتبادل الإعتراف عن بالسفن المتعلقة الأخرى
b) Alinéa ler : à remplacer :
" عملا " , ala 3eme ligne, par " طبقا "
"السفن" a la dernière ligne, par "السفينة" ,
c) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
المزودة المتعاقدين الطرفين لأحد التابعة السفن تعفى قياس أي من ، المطلوب بالشكل معدة للسعة بوثائق وتشكل . الآخر المتعاقد الطرف موانئ في للسعة جديد " . المينائية الحقوق لحساب أساسا الوثائق هذه
11) Article 11:
a) Alinéa ler: à supprimer :
" بالأعضاء الخاصة " , .à la lère ligne
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
الجزائرية للجمهورية بالنسبة السفر وثائق تتمثل "
الملاحة ملزمة أو سفر جواز في ، الشعبية الديمقراطية جواز في ، الإتحادية ألمانيا لجمهورية وبالنسبة ، البحرية البحري المهني الدفتر أو ) رايزيباس سفر " . ) تسبوخ زيفار (
12) Article 12:
a) Alinéa ler: à remplacer :
" عضو لأي " , a la 3eme ligne, par عضو لكل "
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
لإحدى الحامل الطاقم أعضاء من عضو لكل يرخص على والحاصل 11 المادة في إليها المشار السفر وثائق إقامة رخصة أو الجزائري التشريع بمفهوم " تأشيرة "
، الألماني التشريع بمفهوم " ) تأشيرة ( الدخول قبل صادرة بسفينته للإلتحاق الآخر المتعاقد الطرف إقليم بعبور أو الأصلي بلده إلى العودة قصد أخرى بسفينة أو المتعاقد للطرف المختصة السلطات تقبله آخر لسبب في المذكورتان الإقامة رخصة أو التأشيرة تسلم . الآخر " . الآجال أقرب
13) Article 13:
a) A reformuler le texte de l'alinéa ler dans son ensemble comme suit :
إلى المتعاقدين الطرفين أحد سفينة تعرض حالة في طريقة بأية خطر حالة أو جنوح أو خسارة أو غرق المتعاقد للطرف الداخلية أو الإقليمية المياه في ، أخرى للربان تقدم الطرف لهذا المختصة السلطات فإن ، الآخر نفس وحمولتها للسفينة وكذا وللركاب الطاقم ولأعضاء . لعلمها الحاملة للسفن تقدمها التي والمساعدة الحماية الطرفين من كل قبل من المعينة السلطات وتقوم إذا أعلاه إليها المشار الحوادث في بالتحقيق المتعاقدين أدى إذا الحالات كافة وفي ، عامة مصلحة هناك كانت أو عنها التخلي أو السفينة غرق إلى الحادث هذا مثل أقرب في السلطات هذه تقوم . الأشخاص أحد وفاة إلى المتعاقد الطرف لسلطات التحقيق نتائج بتبليغ الآجال " . الآخر
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit:
، السفن لإحدى خسارة أو حادث وقوع حالة في "
الجمارك حقوق اقتطاع عن المتعاقدان الطرفان يتنازل حمولتها على الأخرى الحقوق وكل والرسوم الدخول عند والتجهيزات والمؤن المواد على وكذا قيادتها وأجهزة تستعمل ألا شريطة ، متنها على الموجودة بها الملحقة . الآخر المتعاقد الطرف إقليم على تستهلك أو
14) Article 14:
a) Alinéa 2: 3 janvier 2001 à remplacer :
" المؤتمر " , ala 5eme ligne, par المؤتمرات
b) Alinéa 3: à remplacer :
"عن" ,a la dernière ligne, par "من"
II) Dans le texte en langue française :
1) Article 12:
a) Alinéa 2 : à rectifier l'alternat dans le texte revenant à la partie algérienne de manière à ce que "... visa au sens de la législation algérienne", aux 3ème et 4ème lignes, soit cité en premier, avant "... permis de séjour délivré avant l'entrée (visa) au sens de la législation allemande", aux 2ème et 3ème lignes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente note ainsi que la réponse de votre Excellence à celle-ci, comme étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur les textes de l'accord en langues arabe, allemande et française qui font également foi. Lequel arrangement fera foi ab initio, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 24 avril 1995 susmentionné.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Le secrétaire général Amar BENDJAMA.
Son Excellence, Monsieur Steffen Rudolph Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne Alger DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND L'AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE Alger, le 8 avril 1999 Monsieur le secrétaire général, Par lettre en date du 8 avril 1999, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
Excellence, Me référant à nos discussions précédentes, et dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, allemande et française de "l'accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne", signé à Bonn le 24 avril 1995, 8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 J'ai l'honneur de vous proposer les rectifications suivantes des textes arabe et français de l'accord :
I) Dans le texte en langue arabe :
1) Préambule :
a) Paragraphe ler: à rectifier l'alternat dans le texte revenant à la partie algérienne, de manière à ce que :
" الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية soit cité en premier.
b) Paragraphe 2: à reformuler comme suit :
يجب للبضائع الثنائي التبادل بأن منهما إعترافا . " للخدمات فعال بتبادل مرفوقا يكون أن
2) Article 1er :
a) Alinéa 2, paragraphe 1er : à remplacer :
" مدونة " , ala 2eme ligne par " مسجلة "
b) Alinéa 4: à supprimer :
"السفينة" ,ala lère ligne.
3) Article 2:
a) Alinéa ler: à remplacer :
"البلدين" au début de la 2ème ligne par "بلاديهما"
" البلدين كلا " , ala dernière ligne, par بلديهما من كل
b) Alinéa 2: à remplacer :
"بنقل" ,la me ligne par "نقل"
أخرى بلدان وبين بينهما , à la dernière ligne, par . " أخرى وبلدان منهما كل بين à supprimer:
بلدي", la me ligne.
4) Article 3:
a) Alinéa ler:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 à remplacer :
" في الواردة , ala mere ligne, par عن المترتبة " سير بقانون la fin de la 2ème ligne et dans l'ensemble de l'accord, par " سلوك بمدونة " à ajouter:
"الأخرى" après "الدولة"la ere ligne
5) Article 5:
a) A reformuler le titre comme suit :
الإقليمية المياه وفي الموانئ في النظام عن
b) Alinéa ler : à remplacer:
"المصالح" l'avant-dernière ligne, par "الخدمات"
- à ajouter :
"الأخرى" après "المنشات" la dernière ligne à remplacer :
"بالميناء" la fin de l'alinéa, par "بها"
6) Article 6:
a) Paragraphe ler: à remplacer :
" البلدين كلا في " , à la 2ème ligne, par " المتعاقدين الطرفين من كل اقليم في "
7) Article 7:
a) A reformuler le titre comme suit :
" الإتفاق هذا تطبيق مجال من المستثناة الميادين عن
b) Paragraphe ler: à remplacer :
المتعاقدين للطرفين , à la lère ligne, par المتعاقدين الطرفين من لكل
c) Alinéa "a" : à remplacer :
"الموجهة la fin de la 2ème ligne parالمخصص" ,
d) Alinéa "e": à remplacer :
المياه طبوغرافية " , par " الهيدروغرافيا "
8) Article 8:
a) Alinéa ler: à remplacer :
"طواقمهما" ,ala lère ligne, par "طواقمها"
" لكلا " , a la 3eme ligne, par من لكل "تواجدهما " ala 4ème ligne, par "تواجدها
9) Article 9:
a) A reformuler le texte de l'article dans son ensemble comme suit :
قوانينهما إطار في ، المتعاقدان الطرفان يتخد لتسهيل اللازمة الإجراءات كل ، المينائية وأنظمتهما النافعة غير التمديدات وتفادي ، البحري النقل وترقية الجمركية بالإجراءات القيام وتبسيط ، التوقف لآجال فيها والإسراع الموانئ في المرعية الأخرى والإجراءات القائمة المنشآت استعمال وتسهيل ، الإمكان بقدر " . التلوث بإزالة الخاصة
10) Article 10:
a) A reformuler le titre comme suit :
وبالوثائق السعة بشهادات المتبادل الإعتراف عن " بالسفن المتعلقة الأخرى
b) Alinéa ler : à remplacer :
" عملا " , ala 3eme ligne, par " طبقا "
"السفن" a la dernière ligne, par "السفينة" ,
c) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
المزودة المتعاقدين الطرفين لأحد التابعة السفن تعفى قياس أي من ، المطلوب بالشكل معدة للسعة بوثائق وتشكل . الآخر المتعاقد الطرف موانئ في للسعة جديد " . المينائية الحقوق لحساب أساسا الوثائق هذه
11) Article 11:
a) Alinéa ler: à supprimer :
" بالأعضاء الخاصة " , .à la lère ligne
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit:
الجزائرية للجمهورية بالنسبة السفر وثائق تتمثل "
الملاحة ملزمة أو سفر جواز في ، الشعبية الديمقراطية في ، الإتحادية ألمانيا لجمهورية وبالنسبة ، البحرية البحري المهني الدفتر أو ) رايزيباس سفر جواز . ) تسبوخ زيفار ( 3 janvier 2001
12) Article 12:
a) Alinéa ler: à remplacer :
" عضو لأي " , a la 3eme ligne, par عضو لكل
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
لإحدى الحامل الطاقم أعضاء من عضو لكل يرخص على والحاصل 11 المادة في إليها المشار السفر وثائق إقامة رخصة أو الجزائري التشريع بمفهوم " تأشيرة "
الألماني التشريع بمفهوم " ) تأشيرة ( الدخول قبل صادرة بسفينته للإلتحاق الآخر المتعاقد الطرف إقليم بعبور لسبب أو الأصلي بلده إلى العودة قصد أخرى بسفينة أو . الآخر المتعاقد للطرف المختصة السلطات تقبله آخر أقرب في المذكورتان الإقامة رخصة أو التأشيرة تسلم . " الآجال
13) Article 13: a)A reformuler le texte de l'alinéa ler dans son ensemble comme suit :
إلى المتعاقدين الطرفين أحد سفينة تعرض حالة في طريقة بأية خطر حالة أو جنوح أو خسارة أو غرق المتعاقد للطرف الداخلية أو الإقليمية المياه في ، أخرى للربان تقدم الطرف لهذا المختصة السلطات فإن ، الآخر نفس وحمولتها للسفينة وكذا وللركاب الطاقم ولأعضاء . لعلمها الحاملة للسفن تقدمها التي والمساعدة الحماية الطرفين من كل قبل من المعينة السلطات وتقوم إذا أعلاه إليها المشار الحوادث في بالتحقيق المتعاقدين مثل أدى إذا الحالات كافة وفي ، عامة مصلحة هناك كانت إلى أو عنها التخلي أو السفينة غرق إلى الحادث هذا أقرب في السلطات هذه تقوم . الأشخاص أحد وفاة المتعاقد الطرف لسلطات التحقيق نتائج بتبليغ الآجال . الآخر
b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble comme suit :
، السفن لإحدى خسارة أو حادث وقوع حالة في "
الجمارك حقوق اقتطاع عن المتعاقدان الطرفان يتنازل حمولتها على الأخرى الحقوق وكل والرسوم الدخول عند والتجهيزات والمؤن المواد على وكذا قيادتها وأجهزة أو تستعمل ألا شريطة ، متنها على الموجودة بها الملحقة . الآخر المتعاقد الطرف إقليم على تستهلك
14) Article 14:
a) Alinéa 2 : 8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 à remplacer :
" المؤتمر " , ala 5eme ligne, par " المؤتموات "
b) Alinéa 3: à remplacer :
"عن" a la dernière ligne, par "من" , II) Dans le texte en langue française :
1) Article 12:
a) Alinéa 2 : à rectifier l'alternat dans le texte revenant à la partie algérienne de manière à ce que "... visa au sens de la législation algérienne", aux 3ème et 4ème lignes, soit cité en premier, avant "... permis de séjour délivré avant l'entrée (visa) au sens de la législation allemande", aux 2ème et 3ème lignes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 précède et vous propose de considérer la présente note ainsi que la réponse de votre Excellence à celle-ci, comme étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur les textes de l'accord en langues arabe, allemande et française qui font également foi. Lequel arrangement fera foi ab initio, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 24 avril 1995 susmentionné.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de République fédérale d'Allemagne sur les dispositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération".
L'ambassadeur Steffen RUDOLPH.
Monsieur Amar Bedjama, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la République algérinne démocratique et populaire Alger ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.