CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction…… 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 Chaoual 1421 3 janvier 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-444 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997…. Décret présidentiel nº 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000 portant ratification avec réserve de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999.. Décret présidentiel nº 2000-446 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000 portant ratification de l’accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, fait à Bonn le 24 avril 1995.. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation..
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant désignation des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des l’hydraulique…………. entreprises du bâtiment, des travaux publics et de
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-444 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée, avec réserve, la Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DES ATTENTATS TERRORISTES A L’EXPLOSIF Les Etats parties à la présente Convention, Ayant présent à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les Etats; Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations; Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995; Rappelant également la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexé à la résolution 49/60 que l’assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les “Etats membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats”; Notant que la déclaration invite par ailleurs les Etats “à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question”; Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la déclaration complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexé; Notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers sont de plus en plus courants; Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentats; Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs; Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière; Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente Convention :
- “Installation gouvernementale ou publique” s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de
caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- “Infrastructure” s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
- “Engins explosifs ou autres engins meurtriers” s’entend: a) de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou b) de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
- “Forces armées d’un Etat” s’entend des forces qu’un Etat organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
- “Lieu public” s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
- “Système de transport public” s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. Article 2
- Commet une infraction au sens de la présente Convention, toute personne qui, illicitement et intentionnellement, livre, pose ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou tout autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : a) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou 3 janvier 2001 b) dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.
- Commet également une infraction, quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.
- Commet également une infraction, quiconque : a) se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2; b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; c) contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées. Article 3 La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet Etat, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet Etat et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas. Article 4 Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour : a) qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2 de la présente Convention; b) réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité. Article 5 Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 Article 6
- Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque : a) l’infraction a été commise sur son territoire; b) l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise; c) l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
- Chaque Etat partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque : a) l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants; b) l’infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat; c) l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire; d) l’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; e) l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.
- Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque Etat partie informe le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’Etat partie concerné en informe immédiatement le secrétaire général.
- Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2.
- La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne. Article 7
- Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5
- S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
- Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit: a) de communiquer, sans retard, avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat; c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
- Les droits visés au paragraphe 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 ou à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 6 d’inviter le comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
- Lorsqu’un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats parties intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 8
- Dans les cas où les dispositions de l’article 6 sont applicables, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 Chaoual 1421
- Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un Etat partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et l’Etat requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’Etat partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1. Article 9
- Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
- Lorsqu’un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre Etats parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6.
- Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre Etats parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 10
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 3 janvier 2001
- Les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne. Article 11 Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Article 12 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Article 13
- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie dont la présence dans un autre Etat partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies: a) la dite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause; b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées.
- Aux fins du présent article : a) l’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée;
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 b) l’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé; c) l’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé; d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
- A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été tranférée. Article 14 Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’Homme. Article 15 Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, en particulier : a) en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l’article 2; b) en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’article 2; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 c) le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, à des échanges d’informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes. Article 16 L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 17 Les Etats parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Article 18 Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne. Article 19
- Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
- Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention. Article 20
- Tout différend entre des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
- Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle réserve.
- Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général. Article 21
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
- La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 22
- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 23
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3 janvier 2001
- La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 24 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention qui a été ouverte à la signature à New York, le 12 janvier 1998. Décret présidentiel nº 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification avec réserve de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Considérant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée, avec réserve, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME Préambule Les Etats parties à la présente Convention, Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les Etats; Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations; Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’assemblée générale du 24 octobre 1995; Rappelant également toutes les résolutions de l’assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes où qu’ils se produisent et quel qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats; Notant que dans la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’assemblée a également encouragé les Etats à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, Rappelant la résolution 51/210 de l’assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l’alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l’assemblée a invité les Etats à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 financer des activités terroristes et en particulier, envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds; Rappelant également la résolution 52/165 de l’assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l’assemblée a invité les Etats à considérer en particulier la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996; Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l’assemblée a décidé que le comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme; Considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière; Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir; Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme; Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente Convention
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“Fonds” s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.
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“Installations gouvernementales ou publiques” s’entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
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“produits” s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue à l’article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction. Article 2
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Commet une infraction, au sens de la présente Convention, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe; b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
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a) En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’Etat partie qui en notifie le dépositaire; b) Lorsqu’un Etat partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
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Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.
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Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
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Commet également une infraction quiconque : a) participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; 3 janvier 2001 b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; c) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit : i) soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article, ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Article 3 La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé est un national de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas. Article 4 Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour : a) ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2; b) punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité. Article 5
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Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
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Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
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Chaque Etat partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée, en vertu du paragraphe 1, fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 Article 6 Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues. Article 7
- Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque : a) l’infraction a été commise sur son territoire ; b) l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou c) l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.
- Chaque Etat partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque : a) l’infraction avait pout but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux ; b) l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires ; c) l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; d) l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire ; e) l’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.
- Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque Etat partie informe le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’Etat partie concerné en informe immédiatement le secrétaire général.
- Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 11
- Lorsque plus d’un Etat partie se déclare compétent à l’égard d’une infraction visée à l’article 2, les Etats parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des modalités d’entraide judiciaire.
- Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne. Article 8
- Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
- Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
- Chaque Etat partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d’autres Etats parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
- Chaque Etat partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur famille.
- Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Article 9
- Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
- S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
- Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 Chaoual 1421 a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat ; c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) du présent paragraphe.
- Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.
- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 ou à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7, d’inviter le comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
- Lorsqu’un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 et, s’il le juge opportun, tous les autres Etats parties intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 10
- Dans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicables, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
- Chaque fois que la législation interne d’un Etat partie ne l’autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu’à la condition que l’intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et que cet Etat et l’Etat demandant l’extradition acceptent cette formule et les autres 3 janvier 2001 conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l’Etat partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 11
- Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
- Un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Si nécessaire, les infractions prévues à l’article 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre Etats parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.
- Les dispositions relatives aux infractions visées à l’article 2 de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre Etats parties sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 12
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d’entraide judiciaire.
- La partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001
- Chaque Etat partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec d’autres Etats parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
- Les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne. Article 13 Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les Etats parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition. Article 14 Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Article 15 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. Article 16
- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie dont la présence est requise dans un autre Etat partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 poursuites relatives aux infractions visées à l’article 2 peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
- Aux fins du présent article : a) l’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée; b) l’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte, sans retard, de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé ; c) l’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis; d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
- A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat vers lequel elle est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été transférée. Article 17 Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’Homme. Article 18
- Les Etats parties coöpèrent pour prévenir les infractions visées à l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant, si nécessaire, leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation, sur leurs territoires respectifs, d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment :
a) des mesures interdisant sur leur territoire, les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent; fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l’article 2; b) des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d’activités criminelles. A cette fin, les Etats parties doivent envisager : i) d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations ; ii) s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ; iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leurs responsabilités pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons; iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu’internationales.
- Les Etats parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l’article 2 en envisageant: a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes ; b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontières d’espèces et d’effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux. 3 janvier 2001
- Les Etats parties coopèrent, en outre, à la prévention des infractions visées à l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l’article 2, et notamment en : a) établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des infractions visées à l’article 2; b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 2 portant sur : i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de telles infractions; ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
- Les Etats parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Article 19 L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 20 Les Etats parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Article 21 Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres Conventions pertinentes. Article 22 Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 Article 23
- L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes : a) être ouverts à la participation de tous les Etats ; b) être entrés en vigueur; c) avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion d’au moins 22 Etats parties à la présente Convention.
- Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au dépositaire qui avise tous les Etats parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l’adoption de l’amendement proposé.
- L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers des Etats parties ne s’y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
- Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur pour tous les Etats parties ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des Etats parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 24
- Tout différend entre les Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable, est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
- Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle réserve.
- Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification, à cet effet, au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 Article 25
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
- La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 26
- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 27
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 28 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention qui a été ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000.
ANNEXE
- Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
- Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
- Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
- Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
- Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
- Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
- Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
- Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Décret présidentiel nº 2000-446 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification de l’accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, fait à Bonn le 24 avril 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sur les relations maritimes signé à Bonn le 24 avril 1995 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, ensemble l’échange de lettres du 8 avril 1999; 3 janvier 2001 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, fait à Bonn le 24 avril 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD SUR LES RELATIONS MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, Désireux de garantir le développement harmonieux des relations maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne, relations fondées sur l’intérêt réciproque des deux pays et sur la liberté de leur commerce extérieur, et aussi désireux de renforcer la coopération internationale dans ce domaine dans la mesure du possible; Reconnaissant que l’échange bilatéral de marchandises devrait être accompagné d’un échange efficace de services; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord :
- “L’autorité maritime compétente” désigne : a) en République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports et les autorités qui lui sont subordonnées; b) en République fédérale d’Allemagne, le ministre fédéral des transports et les autorités qui lui sont subordonnées.
- “Navire d’une partie contractante” désigne tout navire battant pavillon de cette partie contractante conformément à ses dispositions juridiques et immatriculé dans un
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 registre conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition les navires de guerre et les navires de pêche. Pour l’application des articles 2, 5, 8, 9, 10; 12, 13, 14 et 15, on entend également par “navire d’une partie contractante” tout navire battant pavillon d’un Etat tiers et exploité par une compagnie maritime de l’une des parties contractantes.
- “Compagnie maritime d’une partie contractante” désigne une compagnie de transport exploitant des navires, ayant son siège social sur le territoire de cette partie contractante, et reconnue en qualité de “compagnie maritime” par cette partie contractante conformément à ses dispositions juridiques;
- “ Membre de l’équipage” désigne le capitaine et toute personne devant assurer des fonctions ou des services à bord du navire au cours du voyage et dont le nom figure sur le rôle d’équipage du navire. Article 2 De la liberté du trafic
- Les parties contractantes conviennent de promouvoir le développement du trafic maritime entre leurs deux pays. Elles s’abstiendront de toute mesure susceptible de porter préjudice au libre trafic maritime international ainsi qu’à la participation sans restriction des compagnies maritimes des deux parties contractantes au transport de marchandises échangées dans le cadre de leur commerce extérieur bilatéral ainsi qu’au trafic maritime entre chacun de leurs pays et des pays tiers.
- Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune d’elles et des pays tiers.
- Les compagnies maritimes des pays tiers ainsi que les navires battant pavillon d’un Etat tiers peuvent participer, sans restriction, au transport de marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes. Les navires affrétés par les compagnies maritimes des parties contractantes jouissent des mêmes avantages que s’ils battaient pavillon d’une des parties contractantes. Article 3 Des obligations internationales
- Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations résultant d’autres conventions conclues par chacune des parties contractantes, notamment la Convention du 6 avril 1974 relative à un code de conduite des conférences maritimes, et en particulier aux obligations émanant pour la République fédérale d’Allemagne de sa qualité de membre des Communautés européennes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17
- Les modalités pratiques résultant de l’application de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes seront à régler par les compagnies maritimes participant au trafic bilatéral et membre de la conférence maritime concernée.
- Les deux parties contractantes s’efforceront de ratifier les conventions internationales relatives à la sécurité des navires, aux conditions sociales des marins et à la protection du milieu marin. Article 4 De la non-discrimination du transport maritime Les deux parties contractantes s’abstiendront de toute action à caractère discriminatoire en matière de transport maritime international susceptible de défavoriser les intérêts maritimes de l’autre partie contractante ou de porter atteinte au libre choix du transporteur maritime, contrairement aux principes de la libre concurrence. Article 5 Du régime dans les ports et dans les eaux territoriales
- Chacune des parties contractantes accorde, à titre de réciprocité, dans ses ports, ses eaux territoriales et dans d’autres eaux relevant de sa responsabilité, aux navires de l’autre partie contractante le même traitement qu’à ses propres navires affectés à la navigation maritime internationale, notamment en ce qui concerne l’accès aux ports, le séjour dans les ports et la sortie des ports, l’utilisation des installations portuaires aux fins des transports de marchandises et de passagers et l’accès à l’ensemble des services et autres installations existantes.
- La réciprocité visée à l’alinéa 1 du présent article s’applique également au droit d’accès des compagnies maritimes des deux parties contractantes à l’exercice d’activités d’agence maritime conformément aux lois en vigueur dans chacune des parties contractantes. Article 6 Du transfert Chacune des parties contractantes reconnaît aux compagnies maritimes de l’autre partie le droit, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, sur le territoire de chacune des parties contractantes, soit de dépenser les sommes perçues en rémunération de prestations de services maritimes sur le territoire de la première partie en paiements relatifs à la navigation, soit de les transférer à l’étranger dans une monnaie librement convertible sur la base du taux officiel de conversion et dans les délais usuels.
Article 7 Des domaines exclus du champ d’application du présent accord Les dispositions du présent accord n’affectent pas les dispositions juridiques de chacune des parties contractantes en vigueur relatives: a) au privilège du pavillon national quant au cabotage national, aux services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi qu’à d’autres services réservés aux compagnies (maritimes ou autres) nationales et aux ressortissants nationaux; toutefois, par “cabotage” ne s’entendent pas les cas où un navire de l’une des parties contractantes circule entre les ports de l’autre partie contractante pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination d’un pays tiers; b) à l’utilisation obligatoire des services de pilotage par les navires qui y sont soumis; c) aux navires exerçant des fonctions de service public; d) aux activités de recherche maritime; e) au privilège d’assurer les services hydrographiques dans les eaux territoriales nationales. Article 8 Du respect de la législation de l’autre partie contractante sur son territoire
- Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, sur le territoire de l’autre partie contractante, à la législation en vigueur de cette dernière. Les navires de la compagnie maritime ou des compagnies maritimes de chacune des parties contractantes sont soumis, tant qu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante, aux lois et autres dispositions juridiques de cette dernière partie relatives tant à l’entrée sur son territoire et à la sortie de ce même territoire des navires affectés à la navigation maritime internationale, qu’à l’exploitation et à la conduite de tels navires.
- Tout passager, tout membre de l’équipage et tout expéditeur de marchandises doit respecter les lois et autres dispositions juridiques en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes concernant l’entrée, le séjour et la sortie des passagers et des équipages, ou l’importation, l’exportation et l’entreposage des marchandises, notamment les dispositions sur les formalités de descente à terre, l’immigration, les douanes, les impôts et les quarantaines. 3 janvier 2001 Article 9 Des mesures destinées à faciliter le trafic maritime Les parties contractantes, dans le cadre de leurs lois et leurs réglementations portuaires, prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les transports effectués par voie maritime, afin d’éviter des prolongements inutiles des délais de planche et afin d’accélérer et de simplifier, dans la mesure du possible, l’accomplissement des formalités douanières et d’autres formalités à respecter dans les ports et de faciliter l’utilisation d’installations existantes servant à la dépollution. Article 10 De la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et d’autres documents relatifs aux navires
- Les documents relatifs à un navire de l’une des parties contractantes délivrés et reconnus par cette partie contractante conformément aux conventions internationales pertinentes, et détenus à bord de ce navire sont également reconnus par l’autre partie contractante.
- Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante. Ces documents servent de base pour le calcul des droits portuaires. Article 11 Des documents de voyage des membres de l’équipage
- Chacune des parties contractantes reconnaît les documents de voyage délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits visés à l’article 12 du présent accord.
- Les documents de voyage sont, pour la République algérienne démocratique et populaire, le passeport ou le fascicule de navigation maritime et pour la République fédérale d’Allemagne, le passeport (Reisepass) ou le livret professionnel maritime (Seefahrtbuch). Article 12 De l’entrée, du transit et du séjour des membres de l’équipage
- Chacune des parties contractantes accorde à tout membre de l’équipage d’un navire de l’autre partie contractante, titulaire d’un des documents de voyage visés à l’article 11 du présent accord le droit de descendre à terre sans “visa” au sens de la législation algérienne ou “permis de séjour délivré avant l’entrée (visa)” - au sens de la législation allemande - pendant le délai de planche de ce
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 navire dans un port de l’autre partie contractante, et de séjourner sur le territoire de la commune de ce port; une telle descente à terre et un tel séjour se conformeront aux lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays de séjour. Sera exigé dans ces cas : en République algérienne démocratique et populaire, un laissez-passer; en République fédérale d’Allemagne, un permis de descente à terre.
- Tout membre de l’équipage titulaire d’un des documents de voyage visés à l’article 11 muni d’un “permis de séjour délivré avant l’entrée (visa)” - au sens de la législation allemande ou “visa” au sens de la législation algérienne est autorisé à transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour se rendre sur son navire ou sur un autre navire afin de regagner son pays d’origine ou pour un autre motif reconnu valable par les autorités compétentes de l’autre partie contractante. Ledit “permis de séjour” ou “visa” sera délivré dans les plus brefs délais.
- Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes accordent à un membre de l’équipage qui serait hospitalisé sur le territoire de l’une des parties contractantes, l’autorisation nécessaire pour que l’intéressé puisse y séjourner pendant la période requise pour le traitement hospitalier.
- Les deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée sur leur territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable, même si cette personne est titulaire d’un des documents de voyage visés à l’article 11.
- Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires de l’une des parties contractantes et le capitaine ainsi que les membres de l’équipage d’un navire de cette partie contractante sont autorisés à entrer en contact mutuel et à se rencontrer, tout en respectant les lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays de séjour.
- Sous réserve de ce qui précède, les dispositions de chacune des parties contractantes régissant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers ne sont pas affectées. Article 13 Des événements en mer
- Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, subit une avarie, échoue, ou est en détresse de n’importe quelle autre manière dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de cette partie accordent au capitaine, aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les autorités désignées par chacune des parties contractantes procèdent à l’instruction des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 événements visés ci-dessus s’il y a un intérêt public et dans tous les cas, si à l’occasion d’un tel événement, un navire a coulé ou a été abondonné ou si une personne a trouvé la mort. Les résultats de l’instruction sont transmis dans les meilleurs délais par ces autorités aux autorités de l’autre partie contractante.
- En cas d’accident ou d’avarie d’un navire, les parties contractantes renoncent au prélèvement de droits de douane à l’entrée, de taxes ou de tous autres droits sur sa cargaison et son gréement ainsi que les matériaux, les provisions et les armatures accessoires à bord pour autant qu’ils ne soient pas utilisés ou consommés sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article n’excluent pas l’application des lois et des autres dispositions juridiques de chacune des parties contractantes relatives au stockage provisoire de marchandises. Article 14 Du comité mixte maritime et des consultations
- Afin de garantir l’application efficace du présent accord, il est créé un comité mixte maritime composé des représentants des administrations maritimes et des experts désignés par les parties contractantes.
- Ce comité traitera des questions revêtant un intérêt commun, notamment les questions concernant : les activités des compagnies maritimes et des navires de chacune des parties contractantes affectés au transport maritime entre les parties contractantes, et également les questions concernant les activités résultant de l’application de la Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes;
- l’observation de l’ensemble des conditions requises pour la bonne organisation du transport maritime effectué par les compagnies maritimes de chacune des parties contractantes; les consultations bilatérales des compagnies ainsi que des autorités maritimes des deux parties contractantes; le règlement à l’amiable des différends, y compris ceux résultant de l’interprétation du présent accord.
- Le comité mixte maritime se réunira sur demande de l’une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande. Article 15 De la coopération technique Les deux parties contractantes encourageront les armateurs et les institutions maritimes des deux pays à rechercher et développer toute forme de coopération, notamment dans les domaines suivants :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 Chaoual 1421 formation maritime; construction et réparation navales; construction et exploitation des ports; exploitation des navires et développement de leurs flottes marchandes; affrètement des navires. Article 16 De l’entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigeur à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des conditions légales nationales nécessaires à cet effet. Sera considérée comme date d’entrée en vigueur, celle de réception de la dernière notification. Article 17 De la durée et de la dénonciation
- Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
- Le présent accord pourra être dénoncé par notification par chacune des parties contractantes sous réserve d’un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 24 avril 1995 en deux exemplaires en langues allemande, arabe et française, les trois textes faisant également foi. P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire d’Allemagne Saci AZIZA Hans-Jochen Henke Ministre du commerce Secrétaire d’Etat auprès du ministère des transports, الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des affaires الخارجية الشؤون وزارة étrangères Alger, le 8 avril 1999 Excellence, Me référant à nos discussions précédentes, et dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, allemande et française de “l’accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne”, signé à Bonn le 24 avril 1995, 3 janvier 2001 J’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes des textes arabe et français de l’accord : I) Dans le texte en langue arabe :
- Préambule : a) Paragraphe ler: à rectifier l’alternat dans le texte revenant à la partie algérienne, de manière à ce que : الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية “ soit cité en premier. b) Paragraphe 2: à reformuler comme suit : أن يجب للبضائع الثنائي التبادل بأن منهما إعترافا “ . “ للخدمات فعال بتبادل مرفوقا يكون
- Article 1er : a) Alinéa 2, paragraphe 1er : à remplacer : “ مدونة “ , ala 2ème ligne par مسجلة “ b) Alinéa 4: à supprimer : “السفينة” ,ala lère ligne.
- Article 2: a) Alinéa ler: à remplacer : “البلدين” au début de la 2ème ligne par “بلاديهما” “ البلدين كلا “ , a la dernière ligne, par بلديهما من كل b) Alinéa 2: à remplacer : “بنقل”, la me ligne par “نقل” أخرى بلدان وبين بينهما , ala dernière ligne, par أخرى وبلدان منهما كل بين à supprimer “بلدي” a la me ligne.
- Article 3: a) Alinéa ler: à remplacer: “ في الواردة , ala 1ère ligne, par عن المترتبة “ “ سير “ بقانون a la fin de la 2ème ligne et dans l’ensemble de l’accord, par “ سلوك بمدونة “
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001
- à ajouter : “الأخرى” après laère ligne
- Article 5: a) A reformuler le titre comme suit : الإقليمية المياه وفي الموانئ في النظام عن b) Alinéa ler : à remplacer : “المصالح” l’avant-dernière ligne, par “الخدمات”
- à ajouter : “الأخرى” après “المنشات” la dernière ligne à remplacer : “بالميناء” la fin de l’alinéa, par “بها ,
- Article 6 : a) Paragraphe ler: à remplacer : “ البلدين كلا في “, à la 2ème ligne, par “ المتعاقدين الطرفين من كل اقليم في “ “الأموال” a la fin de la 2ème ligne, par “المال”
- Article 7: a) A reformuler le titre comme suit : “ الإتفاق هذا تطبيق مجال من المستثناة الميادين عن b) Paragraphe ler: à remplacer : المتعاقدين للطرفين , a la lère ligne, par المتعاقدين الطرفين من لكل c) Alinéa “a”: à remplacer: “الموجهة” la fin de la 2ème ligne par “المخصصة” d) Alinéa “e”: à remplacer : “ المياه طبوغرافية “ , par “ الهيدروغرافيا “
- Article 8: a) Alinéa ler: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 21 à remplacer : “طواقمهما” ala lère ligne, par “طواقمها “ لكلا “ , a la 3eme ligne, par من لكل “تواجدهما ala 4ème ligne, par “تواجدها ,
- Article 9: a) A reformuler le texte de l’article dans son ensemble comme suit: قوانينهما إطار في ، المتعاقدان الطرفان يتخد لتسهيل اللازمة الإجراءات كل ، المينائية وأنظمتهما النافعة غير التمديدات وتفادي ، البحري النقل وترقية الجمركية بالإجراءات القيام وتبسيط ، التوقف لآجال فيها والإسراع الموانئ في المرعية الأخرى والإجراءات القائمة المنشآت استعمال وتسهيل ، الإمكان بقدر “ . التلوث بإزالة الخاصة
- Article 10: a) A reformuler le titre comme suit : وبالوثائق السعة بشهادات المتبادل الإعتراف عن بالسفن المتعلقة الأخرى b) Alinéa ler : à remplacer : “ عملا “ , ala 3eme ligne, par “ طبقا “ “السفن” a la dernière ligne, par “السفينة” , c) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : المزودة المتعاقدين الطرفين لأحد التابعة السفن تعفى قياس أي من ، المطلوب بالشكل معدة للسعة بوثائق وتشكل . الآخر المتعاقد الطرف موانئ في للسعة جديد “ . المينائية الحقوق لحساب أساسا الوثائق هذه
- Article 11: a) Alinéa ler: à supprimer : “ بالأعضاء الخاصة “ , .à la lère ligne b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : الجزائرية للجمهورية بالنسبة السفر وثائق تتمثل “ الملاحة ملزمة أو سفر جواز في ، الشعبية الديمقراطية جواز في ، الإتحادية ألمانيا لجمهورية وبالنسبة ، البحرية البحري المهني الدفتر أو ) رايزيباس سفر “ . ) تسبوخ زيفار (
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 8 Chaoual 1421
- Article 12: a) Alinéa ler: à remplacer : “ عضو لأي “ , a la 3eme ligne, par عضو لكل “ b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : لإحدى الحامل الطاقم أعضاء من عضو لكل يرخص على والحاصل 11 المادة في إليها المشار السفر وثائق إقامة رخصة أو الجزائري التشريع بمفهوم “ تأشيرة “ ، الألماني التشريع بمفهوم “ ) تأشيرة ( الدخول قبل صادرة بسفينته للإلتحاق الآخر المتعاقد الطرف إقليم بعبور أو الأصلي بلده إلى العودة قصد أخرى بسفينة أو المتعاقد للطرف المختصة السلطات تقبله آخر لسبب في المذكورتان الإقامة رخصة أو التأشيرة تسلم . الآخر “ . الآجال أقرب
- Article 13: a) A reformuler le texte de l’alinéa ler dans son ensemble comme suit : إلى المتعاقدين الطرفين أحد سفينة تعرض حالة في طريقة بأية خطر حالة أو جنوح أو خسارة أو غرق المتعاقد للطرف الداخلية أو الإقليمية المياه في ، أخرى للربان تقدم الطرف لهذا المختصة السلطات فإن ، الآخر نفس وحمولتها للسفينة وكذا وللركاب الطاقم ولأعضاء . لعلمها الحاملة للسفن تقدمها التي والمساعدة الحماية الطرفين من كل قبل من المعينة السلطات وتقوم إذا أعلاه إليها المشار الحوادث في بالتحقيق المتعاقدين أدى إذا الحالات كافة وفي ، عامة مصلحة هناك كانت أو عنها التخلي أو السفينة غرق إلى الحادث هذا مثل أقرب في السلطات هذه تقوم . الأشخاص أحد وفاة إلى المتعاقد الطرف لسلطات التحقيق نتائج بتبليغ الآجال “ . الآخر b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit: ، السفن لإحدى خسارة أو حادث وقوع حالة في “ الجمارك حقوق اقتطاع عن المتعاقدان الطرفان يتنازل حمولتها على الأخرى الحقوق وكل والرسوم الدخول عند والتجهيزات والمؤن المواد على وكذا قيادتها وأجهزة تستعمل ألا شريطة ، متنها على الموجودة بها الملحقة . الآخر المتعاقد الطرف إقليم على تستهلك أو
- Article 14: a) Alinéa 2: 3 janvier 2001 à remplacer : “ المؤتمر “ , ala 5eme ligne, par المؤتمرات b) Alinéa 3: à remplacer : “عن” ,a la dernière ligne, par “من” II) Dans le texte en langue française :
- Article 12: a) Alinéa 2 : à rectifier l’alternat dans le texte revenant à la partie algérienne de manière à ce que “… visa au sens de la législation algérienne”, aux 3ème et 4ème lignes, soit cité en premier, avant “… permis de séjour délivré avant l’entrée (visa) au sens de la législation allemande”, aux 2ème et 3ème lignes. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente note ainsi que la réponse de votre Excellence à celle-ci, comme étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur les textes de l’accord en langues arabe, allemande et française qui font également foi. Lequel arrangement fera foi ab initio, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 24 avril 1995 susmentionné. Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le secrétaire général Amar BENDJAMA. Son Excellence, Monsieur Steffen Rudolph Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Alger DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND L’AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Alger, le 8 avril 1999 Monsieur le secrétaire général, Par lettre en date du 8 avril 1999, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : Excellence, Me référant à nos discussions précédentes, et dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, allemande et française de “l’accord sur les relations maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne”, signé à Bonn le 24 avril 1995,
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 J’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes des textes arabe et français de l’accord : I) Dans le texte en langue arabe :
- Préambule : a) Paragraphe ler: à rectifier l’alternat dans le texte revenant à la partie algérienne, de manière à ce que : “ الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية soit cité en premier. b) Paragraphe 2: à reformuler comme suit : يجب للبضائع الثنائي التبادل بأن منهما إعترافا . “ للخدمات فعال بتبادل مرفوقا يكون أن
- Article 1er : a) Alinéa 2, paragraphe 1er : à remplacer : “ مدونة “ , ala 2eme ligne par “ مسجلة “ b) Alinéa 4: à supprimer : “السفينة” ,ala lère ligne.
- Article 2: a) Alinéa ler: à remplacer : “البلدين” au début de la 2ème ligne par “بلاديهما” “ البلدين كلا “ , ala dernière ligne, par بلديهما من كل b) Alinéa 2: à remplacer : “بنقل” ,la me ligne par “نقل” أخرى بلدان وبين بينهما , à la dernière ligne, par . “ أخرى وبلدان منهما كل بين à supprimer: بلدي”, la me ligne.
- Article 3: a) Alinéa ler: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 à remplacer : “ في الواردة , ala mere ligne, par عن المترتبة “ سير بقانون la fin de la 2ème ligne et dans l’ensemble de l’accord, par “ سلوك بمدونة “ à ajouter: “الأخرى” après “الدولة”la ere ligne
- Article 5: a) A reformuler le titre comme suit : الإقليمية المياه وفي الموانئ في النظام عن b) Alinéa ler : à remplacer: “المصالح” l’avant-dernière ligne, par “الخدمات”
- à ajouter : “الأخرى” après “المنشات” la dernière ligne à remplacer : “بالميناء” la fin de l’alinéa, par “بها”
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Article 6: a) Paragraphe ler: à remplacer : “ البلدين كلا في “ , à la 2ème ligne, par “ المتعاقدين الطرفين من كل اقليم في “
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Article 7: a) A reformuler le titre comme suit : “ الإتفاق هذا تطبيق مجال من المستثناة الميادين عن b) Paragraphe ler: à remplacer : المتعاقدين للطرفين , à la lère ligne, par المتعاقدين الطرفين من لكل c) Alinéa “a” : à remplacer : “الموجهة la fin de la 2ème ligne parالمخصص” , d) Alinéa “e”: à remplacer : المياه طبوغرافية “ , par “ الهيدروغرافيا “
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Article 8: a) Alinéa ler: à remplacer : “طواقمهما” ,ala lère ligne, par “طواقمها” “ لكلا “ , a la 3eme ligne, par من لكل “تواجدهما “ ala 4ème ligne, par “تواجدها
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Article 9: a) A reformuler le texte de l’article dans son ensemble comme suit : قوانينهما إطار في ، المتعاقدان الطرفان يتخد لتسهيل اللازمة الإجراءات كل ، المينائية وأنظمتهما النافعة غير التمديدات وتفادي ، البحري النقل وترقية الجمركية بالإجراءات القيام وتبسيط ، التوقف لآجال فيها والإسراع الموانئ في المرعية الأخرى والإجراءات القائمة المنشآت استعمال وتسهيل ، الإمكان بقدر “ . التلوث بإزالة الخاصة
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Article 10: a) A reformuler le titre comme suit : وبالوثائق السعة بشهادات المتبادل الإعتراف عن “ بالسفن المتعلقة الأخرى b) Alinéa ler : à remplacer : “ عملا “ , ala 3eme ligne, par “ طبقا “ “السفن” a la dernière ligne, par “السفينة” , c) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : المزودة المتعاقدين الطرفين لأحد التابعة السفن تعفى قياس أي من ، المطلوب بالشكل معدة للسعة بوثائق وتشكل . الآخر المتعاقد الطرف موانئ في للسعة جديد “ . المينائية الحقوق لحساب أساسا الوثائق هذه
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Article 11: a) Alinéa ler: à supprimer : “ بالأعضاء الخاصة “ , .à la lère ligne b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit: الجزائرية للجمهورية بالنسبة السفر وثائق تتمثل “ الملاحة ملزمة أو سفر جواز في ، الشعبية الديمقراطية في ، الإتحادية ألمانيا لجمهورية وبالنسبة ، البحرية البحري المهني الدفتر أو ) رايزيباس سفر جواز . ) تسبوخ زيفار ( 3 janvier 2001
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Article 12: a) Alinéa ler: à remplacer : “ عضو لأي “ , a la 3eme ligne, par عضو لكل b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : لإحدى الحامل الطاقم أعضاء من عضو لكل يرخص على والحاصل 11 المادة في إليها المشار السفر وثائق إقامة رخصة أو الجزائري التشريع بمفهوم “ تأشيرة “ الألماني التشريع بمفهوم “ ) تأشيرة ( الدخول قبل صادرة بسفينته للإلتحاق الآخر المتعاقد الطرف إقليم بعبور لسبب أو الأصلي بلده إلى العودة قصد أخرى بسفينة أو . الآخر المتعاقد للطرف المختصة السلطات تقبله آخر أقرب في المذكورتان الإقامة رخصة أو التأشيرة تسلم . “ الآجال
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Article 13: a)A reformuler le texte de l’alinéa ler dans son ensemble comme suit : إلى المتعاقدين الطرفين أحد سفينة تعرض حالة في طريقة بأية خطر حالة أو جنوح أو خسارة أو غرق المتعاقد للطرف الداخلية أو الإقليمية المياه في ، أخرى للربان تقدم الطرف لهذا المختصة السلطات فإن ، الآخر نفس وحمولتها للسفينة وكذا وللركاب الطاقم ولأعضاء . لعلمها الحاملة للسفن تقدمها التي والمساعدة الحماية الطرفين من كل قبل من المعينة السلطات وتقوم إذا أعلاه إليها المشار الحوادث في بالتحقيق المتعاقدين مثل أدى إذا الحالات كافة وفي ، عامة مصلحة هناك كانت إلى أو عنها التخلي أو السفينة غرق إلى الحادث هذا أقرب في السلطات هذه تقوم . الأشخاص أحد وفاة المتعاقد الطرف لسلطات التحقيق نتائج بتبليغ الآجال . الآخر b) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble comme suit : ، السفن لإحدى خسارة أو حادث وقوع حالة في “ الجمارك حقوق اقتطاع عن المتعاقدان الطرفان يتنازل حمولتها على الأخرى الحقوق وكل والرسوم الدخول عند والتجهيزات والمؤن المواد على وكذا قيادتها وأجهزة أو تستعمل ألا شريطة ، متنها على الموجودة بها الملحقة . الآخر المتعاقد الطرف إقليم على تستهلك
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Article 14: a) Alinéa 2 :
8 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 3 janvier 2001 à remplacer : “ المؤتمر “ , ala 5eme ligne, par “ المؤتموات “ b) Alinéa 3: à remplacer : “عن” a la dernière ligne, par “من” , II) Dans le texte en langue française :
- Article 12: a) Alinéa 2 : à rectifier l’alternat dans le texte revenant à la partie algérienne de manière à ce que “… visa au sens de la législation algérienne”, aux 3ème et 4ème lignes, soit cité en premier, avant “… permis de séjour délivré avant l’entrée (visa) au sens de la législation allemande”, aux 2ème et 3ème lignes. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre Gouvernement sur ce qui DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 précède et vous propose de considérer la présente note ainsi que la réponse de votre Excellence à celle-ci, comme étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur les textes de l’accord en langues arabe, allemande et française qui font également foi. Lequel arrangement fera foi ab initio, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 24 avril 1995 susmentionné. J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de République fédérale d’Allemagne sur les dispositions qui précèdent. Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération”. L’ambassadeur Steffen RUDOLPH. Monsieur Amar Bedjama, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la République algérinne démocratique et populaire Alger ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation; Arrête : Article 1er. Les listes n° 15 et 44 relatives, respectivement, aux wilayas de Tizi Ouzou et Aïn Defla de l’article premier de l’arrêté susvisé portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation sont modifiées comme suit :
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- Wilaya de Tizi-Ouzou : Raïs Chaâbane Président Bouchiouane Mohamed Vice-président Laaradj Mounira Assesseur Djebarni Chérif Assesseur Zerouki Abdelkrim Secrétaire
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- Wilaya d’Aïn Defla : Ben Yamina Menouar Président Belaïd Oulahcène Vice-président Temzi Abdelkarim Assesseur Hanachi Chahra Assesseur Bendar Mohamed Secrétaire Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000. Ahmed OUYAHIA.
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant désignation des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique Par arrêté interministériel du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre des ressources en eau du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, sont désignés membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique compétents pour les entreprises des catégories V à IX, tel que prévu par l’article 11 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 3 janvier 2001 pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles, MM: Laouar Rachid, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Ajabi Ahmed, représentant du ministre des ressources en eau; Hecini Lazhari, représentant du ministre des travaux publics;
- Laradj Mohamed, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Fellah Amar, représentant du ministre des finances; Zerraoui Mohamed, représentant de l’union générale des entrepreneurs algériens; Khiar Abdelaziz, représentant de l’union nationale des entrepreneurs publics. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger