Décret présidentiel n° 2000-390 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de l'accord de siège conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence africaine de biotechnologie, signé à Alger le 14 octobre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de siège conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence africaine de biotechnologie, signé à Alger le 14 octobre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'AGENCE AFRICAINE DE BIOTECHNOLOGIE (A.A.Β) PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dénommé ci-après "le Gouvernement", d'une part et, l'Agence africaine de biotechnologie (A.A.B), dénommée ci-après "l'Agence", d'autre part, considérant les statuts de l'Agence, Désireux de définir le statut juridique du bureau de l'Agence africaine de biotechnologie (A.A.B) ainsi que celui de ses fonctionnaires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Conformément à ses statuts les objectifs de l'Agence africaine de biotechnologie (A.A.B), sont :
a) - d'accroître dans les Etats membres la contribution de la biotechnologie au développement économique et au bien-être social,
b) de renforcer les capacités des Etats membres en matière de recherche-développement et de production biotechnologiques,
c) - de promouvoir les applications de la biotechnologie en adéquation avec les objectifs de développement durable et la nécessité de préserver l'environnement,
d) - de faire connaître dans la société l'impact et les retombées potentielles de la biotechnologie sur le développement économique et social,
e) - de contribuer à la création de conditions favorables à l'investissement, au développement de capacités industrielles et à l'émergence de l'esprit d'entreprise propres à assurer la diffusion et la commercialisation des innovations biotechnologiques dans les Etats membres, particulièrement celles ayant trait à l'alimentation, l'agriculture et la santé humaine et animale,
f) d'encourager la coopération régionale et internationale en vue de tirer profit de l'essor et de la mise en œuvre des applications de la biotechnologie pour un développement durable,
g) - de favoriser entre les Etats membres les échanges d'informations, d'expériences et de savoir-faire en matière de biotechnologie,
h) - de servir de point de convergence pour un réseau de centres de recherche-développement nationaux,
i) - de favoriser le développement et l'harmonisation de la réglementation ayant trait à la bioéthique, à la propriété intellectuelle et au droit de brevet, Article 2 De son côté, le Gouvernement: prendra les dispositions adéquates et offrira les facilités nécessaires en vue de permettre à l'Agence d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée. 6 décembre 2000 CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 Au sens du présent accord :
a) - Le terme "directeur général" désigne le directeur général de l'Agence.
b) - Le terme "bureau" désigne le bureau de l'Agence en Algérie.
c) Le terme "autorités algériennes compétentes" désigne les autorités centrales, de wilaya, communales ou autres autorités de l'Etat algérien, considérées comme compétentes selon les lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
d) - Le terme "personnel du bureau" désigne : * le directeur général ; * les directeurs-adjoints; * les experts permanents;
e) - Le terme "siège" désigne toute parcelle de terrain ou construction située sur le territoire algérien mise à la disposition du bureau pour son utilisation dans le cadre des activités du bureau ou en tant que logement pour le directeur général et les directeurs-adjoints, à titre de location ou de prêt.
Comme il désigne toute parcelle de terrain ou de construction située sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et utilisée temporairement par le bureau pour la tenue de ses réunions avec l'accord préalable du Gouvernement.
CHAPITRE III PERSONNALITE JURIDIQUE Article 4 Le Gouvernement reconnaît la personnalité morale et la capacité juridique de l'Agence en Algérie CHAPITRE IV IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 5 Le Gouvernement reconnaît au bureau l'ensemble des immunités ainsi que les facilités et privilèges, conformément aux usages internationaux dans le domaine des relations entre les Etats et les organisations internationales. 10 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 2000 Article 6 Le bureau peut librement : 6.1 - Acquérir ou recevoir, par les voies légales, fonds, devises, titres, les détenir ou en disposer. 6.2 - Transférer ses fonds, titres, devises, vers l'Algérie, de l'Algérie vers un autre pays, ou en Algérie et de convertir toutes devises détenues par lui en toutes autres monnaies.
Article 7 Le Gouvernement met à la disposition du bureau un siège équipé des commodités administratives nécessaires.
Article 8 Le bureau a le droit d'arborer le sigle de l'Agence sur les infrastructures et sur ses moyens de transport officiels et d'instaurer un règlement intérieur régissant les modalités de gestion propre.
Article 9 Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de faciliter l'entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien concernant :
• les membres du Conseil des gouverneurs ou leurs représentants;
• les membres du Conseil scientifique;
• les experts, les spécialistes, les traducteurs, les participants aux réunions du bureau et les missionnaires des institutions ayant des relations de coopération avec le bureau;
• toute personne sollicitée ou invitée par le bureau.
Article 10 Le Gouvernement accorde le statut diplomatique au directeur général de l'agence, aux deux directeurs-adjoints et aux quatre experts permanents du bureau.
Article 11 Les immunités et privilèges sont accordés officiellement pour garantir le fonctionnement efficace du bureau.
Article 12 Les fonctionnaires du bureau, cités à l'article "3" alinéa "d", bénéficient des facilités et privilèges suivants : le droit d'importer, en franchise douanière, leurs mobiliers et leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois à compter de la date de leur première installation en Algérie;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 le droit d'importer leur véhicule personnel, en franchise douanière, dans les mêmes conditions que celles octroyées aux membres du corps diplomatique; l'exonération de toute taxe sur les salaires, revenus et sur toute autre indemnité que leur accordera l'Agence; l'exonération de toute taxe directe imposée aux ressources provenant de l'extérieur; le droit de convertir leurs ressources financières propres dont l'origine est externe au territoire algérien en une monnaie autre que celle algérienne, conformément à la réglementation de change en Algérie en cas de cessation définitive de leurs activités; les facilités de leur rapatriement ainsi que celui des membres de leurs familles dans les mêmes conditions que celles octroyées aux membres du corps diplomatique en situation de crise internationale conformément à l'article 44 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques.
Article 13 Les fonctionnaires de nationalité algérienne, exerçant au sein du bureau, sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par les dispositions du présent accord.
Article 14 Toute personne bénéficiant des privilèges et immunités au titre du présent accord a le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat algérien et de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat.
CHAPITRE V EXONERATION D'IMPOTS ET TAXES Article 15 Le bureau bénéficie de l'exonération des droits et taxes nationaux, de wilaya ou communaux pour tous ses locaux, ses revenus, ses fonds et son capital. Il demeure entendu que le bureau ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne sera pas en excès de la simple rémunération de service d'utilité publique.
Article 16 Les Gouvernements accordent toutes les facilités d'importation et d'exportation ainsi que l'exonération de paiement des droits et taxes de tout équipement ayant un rapport avec l'activité officielle de l'Agence.
Les mêmes facilités d'importation et d'exportation sont également accordées pour toutes les publications de l'Agence.
Toutefois, pour l'importation de véhicules à l'usage du bureau leur immatriculation et leur nombre, des facilités sont accordées conformément aux usages diplomatiques et à la réglementation algérienne en vigueur.
CHAPITRE VI FACILITES DE COMMUNICATION Article 17 Le bureau bénéficie, pour les communications officielles, d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux missions diplomatiques accréditées en Algérie.
Article 18 Le bureau a le droit de transmettre et de recevoir ses correspondances, soit par courrier postal soit par pli scellé dans les mêmes conditions que celles des plis et valises diplomatiques.
Article 19 Les correspondances du bureau ou toutes autres communications officielles ne sont pas soumises au contrôle.
CHAPITRE VII INVIOLABILITE DES LOCAUX Article 20 Les biens et les locaux du bureau ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, transfert, confiscation, expropriation ou tout autre contrainte sauf accord préalable du directeur général de l'Agence.
Article 21 Le Gouvernement reconnaît et garantit l'inviolabilité des biens et locaux du bureau.
Aucune personne détenant une autorité dans la République algérienne démocratique et populaire ne peut avoir accès aux locaux du bureau pour l'exercice de ses fonctions sans le consentement du directeur général de l'Agence.
Le consentement de ce dernier est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres événements graves exigeant une intervention rapide.
Article 22 Le directeur général et ses personnels doivent veiller à ce que le siège de l'Agence ne soit pas utilisé comme refuge par des personnes objet de poursuites judiciaires, en vertu des lois et règlements en vigueur, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. 6 décembre 2000 CHAPITRE VIII PROTECTION DES LOCAUX DU SIEGE Article 23 Les autorités algériennes compétentes assurent la protection du siège du bureau et le maintien de l'ordre dans son voisinage immédiat.
CHAPITRE IX LEVEE DES IMMUNITES Article 24 Le levée de l'immunité intervient automatiquement à partir du moment où la personne qui en bénéficie en fait un usage contraire à celui pour lequel elle fut accordée.
CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Article 25 Le présent accord pourra, à tout moment, être complété, amendé ou révisé par consentement des deux parties.
Article 26 Tout litige entre le Gouvernement et l'Agence portant sur l'interprétation et l'application du présent accord sera résolu par voie de négociation entre les deux parties.
Article 27 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception par l'Agence de la notification par laquelle le Gouvernement l'informera de l'accomplissement des procédures légales requises à cet effet.
Le présent accord est établi à Alger, le 14 octobre 1997 en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. l'Agence Africaine de République algérienne biotechnologie démocratique et populaire M. Samuel M. Fouad BOUATTOURA NZIETCHUENG Directeur général Directeur général du protocole au ministère de l'Agence Africaine des affaires étrangères de biotechnologie 10 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 2000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.