Décret présidentiel n° 2000-389 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification des statuts de l'Agence africaine de biotecnologie, ouverts à la signature à Alger en septembre 1992
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l'Agence africaine de biotechnologie, ouverts à la signature à Alger, en septembre 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
STATUTS DE L'AGENCE AFRICAINE DE BIOTECHNOLOGIE PREAMBULE Les Etats, parties aux présents statuts, Tenant compte de l'établissement de la communauté économique pour l'Afrique dans le cadre du plan d'action de Lagos;
Ayant à l'esprit les recommandations de la conférence des ministres africains sur l'environnement et le développement tenue à Abidjan en novembre 1991, ainsi que les recommandations du symposium panafricain sur la science et la technologie pour l'environnement et le développement tenu à Alger en décembre 1991;
Ayant à l'esprit les recommandations en matière de biotechnologie de l'agenda 21 issu de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro; > L Reconnaissant la nécessité de développer et de mettre en œuvre les applications des technologies génériques au profit des peuples d'Afrique;
Convaincus qu'il est urgent de mettre à profit toutes les possibilités qu'offre actuellement la biotechnologie pour aider à résoudre les problèmes importants que pose le développement durable des pays africains;
Soulignant la nécessité de renforcer le potentiel scientifique et technique des pays africains dans le domaine de la biotechnologie et de promouvoir particulièrement les applications soutenues, orientées vers l'accroisement de la productivité agricole, l'amélioration de la santé humaine et la préservation de l'environnement;
Conscients de la nécessité d'établir et de renforcer la coopération régionale dans le domaine de la biotechnologie en vue du développement du continent africain;
Reconnaissant également le rôle primordial que peut jouer l'établissement d'une organisation régionale dans ce domaine;
Tenant compte de l'initiative prise par le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) pour promouvoir l'établissement d'une telle organisation;
Considérant l'acte constitutif de l'Agence africaine de biotechnologie, en date du 5 février 1992;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Création et siège de l'agence
1. En vertu de l'acte constitutif du 5 février 1992, il est créé une agence africaine de biotechnologie (ci-après dénommée "l'agence") en tant qu'institution à vocation continentale.
2. L'agence à son siège à Alger Article 2 Objectifs de l'agence Les objectifs de l'agence sont les suivants :
a) accroître dans les Etats membres, la contribution de la biotechnologie au développement économique et au bien-être social;
b) renforcer les capacités des Etats membres en matière de recherche-développement et de productions biotechnologiques;
c) promouvoir les applications de la biotechnologie en adéquation avec les objectifs de développement durable et la nécessité de préserver l'environnement;
d) faire connaître dans la société l'impact et les retombées potentielles de la biotechnologie sur le développement économique et social;
e) contribuer à la création de conditions favorables à l'investissement, au développement de capacités industrielles et à l'émergence de l'esprit d'entreprise propres à assurer la diffusion et la commercialisation des innovations biotechnologiques dans les Etats membres, particulièrement celles ayant trait à l'alimentation, l'agriculture et la santé humaine et animale;
f) encourager la coopération régionale et internationale en vue de tirer profit de l'essor et de la mise en œuvre des applications de la biotechnologie pour un développement durable;
g) favoriser entre les Etats membres, les échanges d'informations, d'expériences et de savoir-faire en matière de biotechnologie;
h) servir de point de convergence pour un réseau de centres de recherche-développement nationaux;
i) favoriser le développement et l'harmonisation de la réglementation ayant trait à la bioéthique, la propriété intellectuelle et le droit de brevet.
Article 3 Fonctions de l'agence
1. Pour atteindre ses objectifs, l'agence a pour attributions de :
a) encourager et faciliter, dans les Etats membres, le développement et l'utilisation judicieuse des applications de la biotechnologie;
b) fournir, à la demande des Etats membres, des équipements, produits et services et accomplir toutes opérations de nature à contribuer à l'avancement de la recherche et au développement des applications biotechnologiques;
c) assurer la formation des personnels scientifiques et techniques, par l'organisation de stages, de séminaires et d'ateliers spécialisés;
d) promouvoir les échanges de personnels gestionnaires, scientifiques et techniques en vue de favoriser l'échange d'expériences et le transfert de savoir-faire entre les Etats membres;
e) favoriser l'échange de documentations et d'informations scientifiques et techniques entre les Etats membres;
f) fournir aux Etats membres, des services d'information et de documentation dans le domaine de la biotechnologie;
g) recueillir et diffuser tous renseignements scientifiques et techniques qui pourraient être utiles aux Etats membres; 6 décembre 2000
h) coordonner et promouvoir des programmes de recherche coopératifs dans les domaines d'applications biotechnologiques prioritaires pour le développement des Etats membres;
i) favoriser la mise en place, dans les Etats membres et entre les Etats membres, des dispositifs juridiques, des mécanismes institutionnels et des modalités financières pour la commercialisation des produits biotechnologiques au niveau national, régional et international;
j) établir des relations soutenues avec tous les organismes, institutions, établissements et organisations sous-régionales, régionales et internationales susceptibles de contribuer aux activités de l'agence;
k) œuvrer au raffermissement dans les Etats membres, des liens entre producteurs et utilisateurs des innovations biotechnologiques;
1) favoriser le développement et l'harmonisation de la réglementation ayant trait à la bioéthique, la propriété intellectuelle et le droit de brevet.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agence affecte ses ressources de manière à en assurer une utilisation optimale tenant compte des besoins effectifs, de chaque programme d'activité aux échelons national et régional.
Article 4 Membres de l'agence
1. Les Etats membres fondateurs de l'agence sont ceux qui ont signé l'acte constitutif de l'agence.
2. Les Etats membres de l'agence sont ceux qui ont signé les présents statuts conformément à l'article 18.
3. Le conseil des Gouverneurs peut attribuer le statut de membre associé à toute organisation ou institutions dont le rôle est jugé utile pour l'accomplissement des objectifs de l'agence.
Article 5 Les organes de l'agence Les organes de l'agence sont : le conseil des Gouverneurs; le conseil scientifique et technique; le secrétariat.
Article 6 Le conseil des gouverneurs
1. Chaque membre désigne un représentant pour siéger au conseil des gouverneurs de l'agence. Le conseil des gouverneurs élit son président.
2. Sous réserve des dispositions des présents statuts, les prérogatives du conseil des gouverneurs sont, notamment :
a) la définition de la stratégie et des orientations de développement de l'agence ainsi que les principes devant régir ses activités en matière de recherche, de production, de diffusion et de commercialisation; 10 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 2000
b) l'approbation du budget et du programme d'activités de l'agence;
c) l'élaboration de dispositifs juridiques ainsi que l'adoption de mécanismes institutionnels et de financement, d'une part entre des Etats membres de l'agence et d'autre part, entre l'agence et des parties tierces, pour le développement, la promotion et la commercialisation de produits biotechnologiques;
d) l'octroi de statut de centres affiliés sur la base de critères de qualités scientifiques et techniques;
e) l'établissement et l'approbation des conditions et modalités suivant lesquelles l'agence peut contracter des emprunts pour la mobilisation des ressources financières ;
f) l'approbation d'accords, conventions et arrangements de tout ordre avec des Etats et des organisations internationales, régionales et sous-régionales, que l'agence estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
g) la nomination d'un commissaire aux comptes financiers de l'agence;
h) l'admission de nouveaux membres à l'agence.
3. Le conseil adopte son règlement intérieur.
4. Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par an, au siège de l'agence et sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire.
5. Les décisions du conseil sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des membres présents et votants. La nomination du directeur général de l'agence, l'adoption des programmes d'activités et du budget de l'agence nécessitent la majorité des deux-tiers des membres présents et votants.
6. Sur invitation du président, des représentants d'institutions internationales, régionales et sous-régionales, d'organismes spécialisés et d'organisations non gouvernementales, peuvent participer aux délibérations du conseil en qualité d'observateurs.
7. Le conseil des gouverneurs peut, lorsqu'il le juge nécessaire, mettre en place des organes scientifiques et techniques subsidiaires, ah hoc ou permanents, aux fins d'étudier des questions spécifiques.
Article 7 Le conseil scientifique et technique
1. Le conseil scientifique et technique est chargé de :
a) analyser et évaluer les activités scientifiques et techniques;
b) faire des recommandations au conseil des gouverneurs en fonction des objectifs de l'agence.
2. Le conseil scientifique et technique est composé de vingt-cinq (25) membres :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 le directeur général de l'agence; seize (16) membres ressortissants des Etats membres de la conférence constitutive (un ressortissant par pays membre); huit (8) membres associés.
3. Le directeur général de l'agence est le président du conseil scientifique et technique.
4. La nomination par le conseil des gouverneurs des membres du conseil scientifique et technique tient dûment compte des critères de compétence scientifique et de l'expérience en matière de recherche et de production biotechnologique.
5. Le conseil scientifique et technique adopte son règlement intérieur.
6. Le conseil scientifique et technique se réunit une fois par an au siège de l'agence sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire.
Article 8 Le secrétariat de l'agence
1. Le secrétariat de l'agence est composé notamment du directeur général, de conseillers techniques, administratifs et financiers, et des personnels des structures opérationnelles de l'agence chargées de la planification, de la programmation, du suivi de l'exécution et de l'évaluation des activités de l'agence.
2. Le directeur général est nommé par le conseil des gouverneurs pour une durée de trois (3) années, renouvelable une fois.
3. La nomination du directeur général tient dûment compte des critères de compétence scientifique, de l'aptitude à la gestion et de l'expérience en matière de recherche et de production biotechnologiques.
4. Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'agence. Il est le principal responsable scientifique, technique et administratif et le représentant légal de l'agence. Le directeur général est membre es-qualité du conseil des gouverneurs.
5. Conformément aux attributions qui lui sont conférées par le statut de l'agence et aux directives et décisions du conseil des gouverneurs, le directeur général assume la responsabilité générale de l'agence dans tous les domaines entrant dans ses activités et exécute, à ce titre, toutes fonctions qui lui sont confiées par le conseil des gouverneurs.
6. Le directeur général est responsable de l'engagement de l'agence vis-à-vis des tiers et de la direction du personnel.
7. Le personnel d'encadrement de l'agence est nommé par le directeur général, après avis conforme du conseil des gouverneurs.
Article 9 Dispositions financières Les ressources de l'agence se composent essentiellement de:
a) cotisations et contributions volontaires versées par les Etats membres ;
b) contributions consistant en legs, dons ou toute autre subvention sous réserve de l'approbation du conseil des gouverneurs ;
c) emprunts contractés par l'agence après approbation par le conseil des gouverneurs ;
d) revenus, charges et frais perçus par l'agence au titre de ses activités.
Article 10 Statut juridique de l'agence L'agence jouit de la personnalité morale et juridique et est dotée de l'autonomie administrative et financière.
A ce titre, elle dispose de la capacité de :
a) conclure des accords avec les Etats et les organisations internationales;
b) s'engager dans des transactions commerciales et des opérations financières;
c) acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
d) recevoir des dons et legs;
e) ester en justice.
Article 11 Accord de siège, privilèges et immunités
1. L'agence conclut un accord de siège avec le gouvernement hôte.
2. L'accord de siège est soumis à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs.
3. Les dispositions relatives aux privilèges et immunités pour les personnels, biens, avoirs, transactions et revenus de l'agence sont définies dans l'accord de siège.
Article 12 Obligations des Etats membres
1. Les Etats membres de l'agence sont tenus de s'acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu des présents statuts et de coopérer étroitement avec l'agence pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.
2. En particulier, chaque Etat membre est tenu de :
a) prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application des décisions du conseil des gouverneurs ; 6 décembre 2000
b) prendre les mesures appropriées pour faciliter la collecte, l'échange et la dissémination de l'information afférente à la biotechnologie et mettre à la disposition de l'agence les renseignements scientifiques et techniques qui sont le résultat d'activités menées avec l'agence;
c) contribuer activement aux efforts de l'agence visant la diffusion et la commercialisation des produits biotechnologiques.
Article 13 Amendements des statuts
1. Tout Etat membre peut proposer des amendements aux présents statuts.
2. Les amendements sont approuvés par le conseil des gouverneurs par un vote à la majorité des deux tiers des membres de l'agence.
Article 14 Retrait Tout membre de l'agence peut se retirer à tout moment, sous réserve d'un préavis de six (6) mois adressé par écrit au dépositaire des statuts.
Article 15 Liquidation
1. En cas de cessation d'activité dûment constatée par le conseil des gouverneurs, la liquidation de l'agence est assurée par l'Etat hôte, sauf disposition contraire du conseil des gouverneurs.
2. Toute implication financière découlant de la cessation d'activité de l'agence est du ressort du conseil des gouverneurs.
Article 16 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application des présents statuts, et auquel sont parties deux ou plusieurs Etats membres, est réglé par voie de négociation entre les parties concernées. Le cas échéant, le différend est soumis aux bons offices du président du conseil des gouverneurs.
Article 17 Dépositaire des statuts Le dépositaire des présents statuts est le pays hôte. Il adresse, en cette qualité au directeur général de l'agence et aux Etats membres, toutes notifications y afférentes.
Article 18 Signature et ratification des statuts
1. Les présents statuts sont ouverts à la signature au siège du dépositaire pour les Etats membres de la conférence constitutive de l'agence. 10 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 2000
2. Aprés l'entrée en vigueur provisoire des présents statuts, conformément à l'article 19, les Etats membres de la conférence constitutive de l'agence qui n'auront pas signé les statuts pourront y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
3. Pour les autres Etats non membres de la conférence constitutive de l'agence, le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire est soumis à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs.
4. Les présents statuts feront l'objet d'une ratification des Etats signataires et de ceux y ayant adhéré et ce, par le dépôt d'instruments appropriés auprès du dépositaire.
Article 19 Entrée en vigueur
1. Les présents statuts s'appliquent provisoirement pour l'agence et pour chaque Etat partie à l'agence, dès leur signature par au moins sept (7) Etats membres.
2. Les présents statuts entreront définitivement en vigueur lorsque huit (8) Etats au moins, y compris l'Etat hôte de l'agence, auront déposé les instruments de ratification.
Article 20 Textes faisant foi Font également foi les textes anglais et français des présents statuts.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé les présents statuts.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Côte d'Ivoire du Burkina Faso Essy AMARA Mouhoussine NACRO Ministre des affaires étrangères Coordinateur national P. le Gouvernement P. le Gouvernement de Tunisie du Burundi S.E. M. Η.Ε.Μ.
Hamadi KHOUINI Benoit SEBURYAMO Ambassadeur Ambassadeur extraordinaire extraordinaire et plénipotentiaire et plénipotentiaire Représentant permanent Représentant permanent auprès des Nations Unies auprès des Nations Unies P. le Gouvernement de Cameroun H.E. M. Pascal BILOA TANG Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent auprés des Nations Unies DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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