Chapitre IV — Dispositions particulières › Section 4 — Du rapporteur général
Article 15
Le rapporteur général, assisté des rapporteurs des sous-comités, est chargé d'élaborer, sur la base des rapports définitifs adoptés par les sous-comités et des travaux des groupes de travail, s'il y a lieu, le projet de rapport général qui sera soumis à l'examen et à l'adoption du comité.
Le rapporteur général établit le compte rendu de chaque session de l'assemblée plénière qu'il transmet au président du comité.