Article 2
L'importation des balises de détresse est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Service aérien de recherches (SAR) au commandement des forces de défense aérienne du territoire du ministère de la défense nationale, après avis des services compétents du ministère chargé des télécommunications.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des télécommunications.