Décret présidentiel nº 2000-189 du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 portant création de l'institution islamique pour le développement du correspondant au 3 novembre 1999
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention portant création de l'institution islamique pour le développement du secteur privé, faite à Djeddah le 25 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD PORTANT CREATION DE LA SOCIETE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE Les Etats et organisations signataires du présent Accord;
Reconnaissant que le but de la Banque islamique de développement est de favoriser le développement économique et le progrès social en encourageant la croissance des entreprises productives du secteur public et du secteur privé dans les pays-membres de la Banque islamique de développement conformément aux principes de la chariaâ;
Considérant la tendance dans ces mêmes pays au transfert du financement des projets de développement du secteur public vers le secteur privé se traduisant par une ouverture de perspectives sans précédent pour la contribution du secteur privé au développement économique des pays membres ;
Réalisant le besoin de promouvoir la croissance des entreprises privées productives dans les pays membres ;
Convaincus de la nécessité de créer une institution internationale indépendante chargée de traiter efficacement les questions liées au secteur privé dans les pays membres;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITREI CREATION, PERSONNALITE JURIDIQUE, BUT, FONCTIONS, POUVOIRS, REGLES ET ADHESION Article 1 Création Il est créé, en vertu des dispositions du présent Accord, une institution internationale spécialisée appelée "la société islamique pour le développement du secteur privé" dénommée ci-après "la société", chargée de la réalisation des objectifs généraux définis au paragraphe ler de l'article 3 du présent Accord.
Article 2 Personnalité juridique La société est dotée de la personnalité juridique et est habilitée notamment à : conclure des contrats ; acquérir des biens et en disposer ; ester en justice.
Article 3 But
1. La société a pour but de promouvoir, conformément aux principes de la chariaâ, le développement économique de ces pays membres en encourageant la création, l'expansion et la modernisation des entreprises privées productrices de biens et services, de façon à compléter l'action de la Banque islamique de développement dénommée ci-après "la Banque". 41 10 Rabie Ethani 1421
2 - Pour les besoins du présent Accord, sont réputées être des entreprises privées, les entreprises des pays membres dans lesquelles les gouvernements ou les entités publiques qui leur sont liées participent partiellement au capital jusqu'à concurrence de quarante neuf pour cent (49%) des droits de vote, qui opèrent sur des bases commerciales et dont les activités renforcent le secteur privé.
Article 4 Activités
1. En vue d'atteindre ses objectifs, la société est habilitée à entreprendre les activités suivantes pour soutenir les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus :
a) participer, seule ou en coopération avec d'autres sources de financement, au financement de la création, de l'expansion et de la modernisation des entreprises privées en utilisant les instruments et mécanismes financiers que la société considère comme appropriés dans chaque cas;
b) faciliter leur accès au capital privé et public, local et étranger y compris l'accès aux marchés de capitaux;
c) stimuler le développement des opportunités d'investissement en drainant le flux du capital privé, local ou étranger sous forme d'investissements dans les pays membres;
d) contribuer au développement et à la diversification des produits financiers en tenant compte de leur comptabilité avec les principes basés sur une gestion prudente des ressources de la société; et
e) fournir une assistance technique pour la préparation, le financement de l'exécution des projets, y compris le transfert de technologie appropriée.
2. La société peut offrir des services de conseil aux pays membres et à leurs entreprises publiques et privées sur des questions entrant dans le cadre de ses objectifs telles ques les conditions d'un environnement attractif pour l'investissement privé, l'identification et la promotion des opportunités d'investissement, la transformation de sociétés constituées par un seul actionnaire et de sociétés anonymes privées en sociétés publiques, la privatisation des entreprises publiques, la fusion des entreprises privées et le développement des marchés de capitaux.
Article 5 Pouvoirs
1. Afin d'atteindre ses objectifs, la société est dotée du pouvoir d'entreprendre toute activité économique et financière conforme aux règles édictées par le conseil d'administration de la société.
2. Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1 ci-dessus, la société est dotée des pouvoirs suivants :
a) identifier et promouvoir les projets du secteur privé qui remplissent les critères de faisabilité économique et d'efficience, avec une préférence accordée aux projets qui, par une ou plusieurs de leurs caractéristiques suivantes :
i) assurent la promotion du développement et de l'utilisation des ressources humaines et matérielles dans les pays-membres de la société ; ii) stimulent la création d'emploi ; iii) favorisent la promotion de l'information technologique; iv) encouragent l'épargne et l'utilisation du capital dans des investissements qui produisent des biens et services;
v) contribuent à générer et/ou à épargner les ressources en devises; vi) favorisent la capacité managériale et le transfert de technologie; et vii) assurent la promotion d'une plus grande participation du public dans les entreprises par le biais de la participation du plus grand nombre possible d'investisseurs au capital de ces entreprises;
b) effectuer des investissements directs au moyen d'instruments islamiques, et de préférence par la souscription et l'achat d'actions ou d'obligations convertibles dans les entreprises où la majorité des droits de vote est détenue par des investisseurs originaires des pays membres. En outre, dans des cas limités soumis à l'approbation du conseil d'administration, la société peut faire des investissements directs dans les petites et moyennes entreprises situées dans les pays membres et dont les droits de vote sont détenus majoritairement par d'autres Etats et qui génèrent, de manière significative, une valeur ajoutée locale;
c) proposer des instruments et services financiers incluant, de façon non limitative, les opérations liées au capital et au quasi-capital, le leasing, la vente à tempérament, l'istisna'a, la vente salam, la moudaraba, la murabaha, les garanties et les services liés à la gestion des risques;
d) promouvoir la participation d'autres sources de financement et/ou l'expertise par des moyens appropriés incluant l'organisation de syndications, l'émission d'effets financiers et de titres de participation, les entreprises conjointes et autres formes d'associations ;
e) émettre des titres relatifs aux opérations de moudaraba, leasing et istisna'a ainsi que d'autres formes d'instruments financiers.
f) promouvoir l'émission d'actions et d'effets financiers et les fournir, sous réserve que les conditions appropriées soient réunies, soit de façon individuelle soit conjointement avec d'autres entités financières ; 12 juillet 2000:
g) fournir les services pour la gestion des actifs aux institutions et autres investisseurs dans les pays membres ;
h) mobiliser des fonds, et pour cela, fournir les garanties appropriées déterminées par la société à condition toutefois que le montant total des fonds mobilisés ou des garanties données par la société, peu importe l'origine, n'excède pas un montant égal à trois (3) fois la somme du capital souscrit ainsi que des excédents et réserves;
i) investir les fonds dont la société n'a pas immédiatement besoin pour ses opérations financières ainsi que les fonds détenus par elle à d'autres fins sous forme de titres négociables et d'effets, de la manière déterminée par la société ;
j) garantir les effets financiers dans lesquels elle a investi en vue de faciliter leur revente ;
k) acheter ou vendre les effets financiers qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a investi;
1) traiter, dans les termes fixés par la société, toutes autres questions spécifiques liées aux opérations confiées à la société par les pays membres ou par des tiers et remplir ses obligations d'administrateur.
Article 6 Politiques Les activités de la société sont exécutées conformément aux politiques d'investissements qui sont mises en place de manière détaillée, et amendées si nécessaire, dans les règlements approuvés par le conseil d'administration de la société.
Article 7 Membres
1. Les membres fondateurs de la société sont la Banque, les pays membres de la Banque et les institutions des pays membres qui ont signé le présent Accord à la date indiquée au paragraphe 1er de l'article 60 et procédé au paiement initial prévu à l'article 10 du présent Accord.
2. Les autres pays membres de la Banque et les autres institutions financières appartenant ou contrôlées en majorité par un ou plusieurs pays membres de la Banque peuvent faire partie du présent Accord à la date et aux conditions déterminées par l'assemblée générale de la société, à la majorité des membres représentant au moins les deux tiers (2/3) de la totalité des droits de vote des membres.
3. L'assemblée générale peut, à tout moment, à compter de la mise en vigueur du présent Accord et par un vote d'au moins deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits de vote des membres, ouvrir aux institutions du secteur privé, dans les termes et conditions déterminés par elle, le droit d'adhérer à la société.
CHAPITRE II RESSOURCES FINANCIERES Article 8 Capital
1. Le capital autorisé de la société est de un milliard de dollars des Etats Unis d'Amérique (1.000.000.000 $ US) dont cinq cent millions de dollars des Etats Unis d'Amérique (500.000.000 $ US ) sont initialement disponibles pour faire l'objet d'une souscription par les membres fondateurs et dont la Banque s'engage à en souscrire cinquante pour cent.
2. Le capital autorisé de la société est divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur de dix mille dollars des Etats Unis d'Amérique (10.000 $ US) chacune. Toutes les actions qui n'auront pas été initialement souscrites par les membres fondateurs conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du présent Accord resteront disponibles pour des souscriptions ultérieures.
3. L'assemblée générale peut augmenter le capital autorisé à la date et dans les termes et conditions qu'elle juge appropriés, par un vote d'au moins deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits de vote des membres.
Article 9 Souscription
1. La Banque et les pays membres fondateurs souscriront initialement au nombre d'actions spécifiées en annexe A du présent Accord.
2. Tout autre membre fondateur doit souscrire au moins pour cent (100) actions.
3. Les actions souscrites initialement par les membres fondateurs sont émises à leur valeur nominale.
4. Les conditions régissant la souscription des actions à effectuer après la souscription initiale des actions par les membres fondateurs et qui n'ont pas été souscrites, en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 ainsi que les dates de leur règlement, sont déterminées par l'assemblée générale de la société. 10 Rabie Ethani 1421 :
5. Si l'assemblée générale décide d'augmenter le capital de la société, possibilité est donnée, de façon raisonnable, à chaque membre, de souscrire dans les termes et conditions déterminés par l'assemblée générale, en proportion avec l'augmentation de capital et de façon équivalente à la proportion de ses actions déjà souscrites par lui immédiatement avant une telle augmentation.
Aucun membre de la société ne sera mis dans l'obligation de souscrire pour une quelconque part dans une augmentation du capital de la société.
6. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, l'assemblée générale peut, à la demande de tout membre et par un vote à la majorité du nombre total des membres représentant une majorité de la totalité du pouvoir de vote des membres, augmenter la souscription de ce membre dans le capital dans les termes et conditions déterminés par l'assemblée générale.
Article 10 Paiement des souscriptions
1. Les actions souscrites par la Banque sont réglées en trois tranches annuelles égales et consécutives. La première tranche est payée trente jours à compter de la date à laquelle la Banque devient membre de la société conformément à l'article 61 (2) du présent Accord.
Chacune des tranches restantes est payée par référence à la date anniversaire à laquelle la précédente tranche est arrivée à échéance et est devenue payable.
2. La Banque, agissant au nom de chaque pays membre fondateur, peut régler la valeur des actions initialement souscrites par ce pays membre. Le nombre des tranches et la date de leur paiement sont déterminés par le conseil d'administration de la société avec l'accord du conseil d'administration de la Banque.
3. Tout autre membre fondateur est tenu de régler la valeur des actions souscrites par lui en cinq tranches annuelles égales et consécutives dont la première tranche est payée dans un délai de trente jours à compter de la date où le membre fondateur devient membre de la société conformément à l'article 61 (2) du présent Accord.
Chacune des tranches restantes est payée par référence à la date anniversaire à laquelle la précédente tranche est arrivée à échéance et est devenue payable.
4. La valeur des actions est payée en dollars des Etats Unis d'Amérique. La société détermine le ou les lieux de paiement.
Article 11 Restriction sur la session et le gage des actions de la société Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'aucun gage et ne sont soumises à aucune charge ou cession de quelque manière que ce soit sauf au profit de la société, à moins que l'assemblée générale n'approuve une cession entre membres par décision prise à la majorité des membres représentant les deux tiers (2/3) de la totalité des droits de vote des membres.
Article 12 Limitation de responsabilité La responsabilité des membres, y compris la Banque, sur les actions souscrites par eux, est limitée à la portion impayée du prix des actions au moment de leur émission.
Aucun membre, y compris la Banque, ne peut être tenu pour responsable, en raison de sa qualité de membre, des obligations de la société.
Article 13 Autres ressources Les autres ressources de la société sont constituées par :
a) les montants provenant des dividendes, commissions, et autres fonds dérivés des investissements de la société ;
b) les montants perçus au moment de la vente des investissements ou du remboursement des financements;
c) les montants mobilisés par la société au moyen de divers instruments;
d) les autres fonds déposés auprès de la société pour gestion.
CHAPITRE III OPERATIONS Article 14 Principes régissant les opérations
1. La société fournit des financements à des termes et conditions qu'elle juge appropriés pour la circonstance et en tenant compte des demandes des entreprises à financer, des risques liés à l'environnement, des risques encourus par la société et des termes et conditions obtenus normalement par les investisseurs privés dans le cadre d'un financement islamique similaire.
2. Elle vise à renouveler ses fonds par la vente de ses investissements sous réserve toutefois que ces ventes puissent être effectuées, dans toute la mesure du possible, dans des formes appropriées et à des conditions satisfaisantes, conformément à l'article 5 (2) (a).
3. Elle veille à maintenir une diversification raisonnable de ses investissements. 12.juillet 2000
4. Elle est tenue d'appliquer les critères de faisabilité et d'évaluation requises en matière financière, technique, économique, juridique, environnementale et institutionnelle afin de justifier les investissements et les garanties fournies.
5. Elle veille à avoir une représentation au sein du conseil d'administration des entreprises qu'elle finance ou dans lesquelles elle investit, à moins que sa participation au capital n'excède pas cinq pour cent (5%) du montant total du capital souscrit.
6. Elle ne peut procéder à aucune opération qui tombe sous le coup de la catégorie des investissements que le comité de la chariaâ visé à l'article 29 considère comme étant incompatible avec la chariaâ ou que la société considère comme non conforme aux dispositions du présent Accord ou des règlements à édicter dans le cadre du présent Accord.
7. Elle ne peut fixer comme condition que les produits de son financement soient utilisés pour l'acquisition des biens et services en provenance d'un pays déterminé à l'avance.
8. Elle n'est habilitée à assumer aucune responsabilité de gestion au sein des entreprises dans lesquelles elle investit et ne peut exercer de droits de vote à cet effet ou pour toute autre objectif qui, de son point de vue, entre dans le cadre du contrôle de gestion.
Article 15 Limitations
1. A l'exception de l'investissement des actifs liquides de la société visé à l'article 5 (2) (i) du présent Accord, les investissements de la société sont effectués seulement dans les entreprises situées dans les pays membres ou opérant exclusivement ou principalement pour le bénéfice des pays membres; de tels investissements sont effectués selon les règles d'une saine gestion financière.
2. La société ne peut financer aucun engagement sur le territoire d'un pays membre si ce pays membre s'y oppose.
Article 16 Protection des intérêts Aucune disposition du présent Accord ne s'oppose à ce que la société prenne les mesures requises et exerce les droits considérés comme nécessaires pour la protection de ses intérêts en cas de défaillance liée à un de ses investissements ou financements ou en raison d'une insolvabilité actuelle ou probable des entreprises dans lesquelles les investissements ou financements ont été effectués ou dans d'autres situations qui, de l'avis de la société, menacent ces investissements ou financements.
Article 17 Prohibition des activités politiques La société, le président de son conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, le directeur général, les agents et les employés ne doivent pas intervenir dans les affaires politiques d'un pays membre ni ne doivent être influencés dans leurs décisions par des considérations d'ordre politique du pays membre concerné.
CHAPITRE IV ORGANISATION ET GESTION Article 18 Structure La société est dotée d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un comité exécutif, d'un comité consultatif, d'un comité de la Chariaâ, d'un président du conseil d'administration, d'un directeur général de la société ainsi que de l'effectif nécessaire en agents et employés pour une gestion efficace de la société et dans les limites autorisées par le conseil d'administration de la société.
Article 19 Assemblée générale
1. Chaque membre est représenté à l'assemblée générale et désigne son représentant qui siège au gré du membre qui l'a désigné.
2. Les représentants des membres à l'assemblée générale servent comme tels sans rémunération de la société, étant entendu toutefois que la société peut rembourser les frais raisonnables occasionnés lors de leur participation aux réunions.
3. L'assemblée générale désigne un des représentants des pays membres comme président qui reste à ce poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors de la réunion annuelle suivante de l'assemblée générale.
Article 20 Assemblée générale : Pouvoirs
1. Tous les pouvoirs de la société sont dévolus à l'assemblee générale.
2. L'assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au conseil d'administration exception faite du pouvoir:
a) d'accepter de nouveaux membres et de déterminer les conditions de leur admission;
b) d'augmenter ou diminuer le capital de la société;
c) de suspendre un membre;
d) de décider d'interjeter appel pour l'interprétation ou l'application du présent Accord telles que définies par le conseil d'administration;
e) d'approuver, après examen, le rapport d'audit et des comptes définitifs de la société;
f) d'élire les membres du conseil d'administration;
g) de déterminer les réserves et de distribuer le revenu net et les excédents de la société;
h) d'engager les services d'auditeurs externes pour l'examen des comptes définitifs de la société;
i) d'amender le présent Accord;
j) de décider de suspendre ou de mettre un terme aux opérations de la société et de distribuer son actif.
3. L'assemblée générale et le conseil d'administration, dans la limite où celui-ci est autorisé, adoptent les règles générales et les règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires de la société, y compris les règles et règlements régissant le personnel, les pensions et autres avantages.
4. L'assemblée générale peut créer un comité et lui confier la tâche d'évaluer les performances de la société et de soumettre à ce sujet, des rapports au président du conseil d'administration de la société.
5. L'assemblée générale reste dotée des pleins pouvoirs pour exercer son autorité pour toutes les questions pour lesquelles délégation de pouvoir a été accordée au conseil d'administration en vertu des paragraphes (2) et (3) du présent article.
Article 21 Assemblée générale : Procédures
1. L'assemblée générale se réunit une fois par an concomittamment avec la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque. Elle peut se réunir autant de fois que l'assemblée générale le juge nécessaire ou à la demande du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale en réunion, toutes les fois qu'un tiers (1/3) des membres en exprime la demande.
2. Une majorité des membres de l'assemblée générale constitue un quorum pour toute réunion de l'assemblée générale, à condition qu'une telle majorité représente au moins les deux tiers (2/3) de la totalité du pouvoir de vote des membres.
3. L'assemblée générale adopte des règles fixant une procédure en vertu de laquelle le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, obtenir un vote des membres de l'assemblée générale sur une question spécifique sans convocation d'une réunion de l'assemblée générale. 12 juillet 2000- Article 22 Vote
1. Chaque membre possède une voix pour chaque action souscrite et réglée.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, toutes les questions soumises à l'assemblée générale sont tranchées à la majorité simple qui est la majorité du pouvoir de vote représenté lors de la réunion.
Article 23 Conseil d'administration : Composition
1. Outre le président du conseil d'administration et le directeur général, le conseil d'administration est composé de six membres au moins et de dix membres au plus.
2. La Banque est chargée de nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration qui, avec le président du conseil d'administration et le directeur général, constituent la moitié du conseil d'administration.
3. Un membre est désigné par le pays membre qui détient la majorité des actions de la société au conseil d'administration.
4. Les autres membres du conseil d'administration sont élus par les membres de la société des pays membres autres que celui qui détient la majorité des actions.
5. La procédure pour l'élection des membres du conseil d'administration est définie dans les règles à adopter par l'assemblée générale.
6. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une période de trois ans renouvelables.
Les membres élus du conseil d'administration peuvent être réélus pour deux mandats consécutifs au plus. Les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.
En cas de vacance d'un poste de membre du conseil d'administration pour une période de plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du terme de son mandat, un successeur est nommé ou élu pour le reste du mandat par le ou les membre(s), selon le cas, qui ont nommé ou élu le membre sortant du conseil d'administration.
7. Les membres du conseil d'administration doivent être suffisamment qualifiés et doivent posséder une expérience dans les domaines d'activités de la société.
8. Aucun membre du conseil d'administration ne peut être simultanément membre de l'assemblée générale et du conseil d'administration. 12.juillet 2000
9. La fonction de membre du conseil d'administration cesse si le ou les membres du conseil d'administration dont les voix ont compté pour sa nomination ou son élection cessent d'être membres de la société.
Article 24 Conseil d'administration: Pouvoirs Le conseil d'administration est responsable de la conduite générale des opérations de la société et à cette fin, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou qui lui sont délégués par l'assemblée générale. En particulier, le conseil d'administration est habilité, sur recommandation du président du conseil d'administration, à :
a) adopter les politiques de la société ainsi que ses règles générales et ses règlements;
b) adopter la stratégie opérationnelle de la société;
c) adopter le budget administratif annuel;
d) soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les comptes pour chaque année financière;
e) interpréter les dispositions du présent Accord;
f) proposer à l'assemblée générale les amendements au présent Accord;
g) prendre toutes autres mesures conformes aux dispositions du présent Accord ou aux décisions de l'assemblée générale jugées appropriées pour la conduite des affaires de la société ou pour la réalisation de ses objectifs.
Article 25 Conseil d'administration: Procédures
1. Le conseil d'administration exerce ses activités à partir du siège de la société ou à tout autre endroit déterminé par le conseil et se réunit autant de fois que les affaires de la société le nécessitent.
2. La présence d'une majorité des membres du conseil d'administration constitue un quorum pour la tenue de toute réunion du conseil d'administration, à condition toutefois que cette majorité représente au moins deux tiers (2/3) de la totalité des droits de vote des membres du conseil.
3. Lors du vote au conseil d'administration, et sous réserve du paragraphe (4) du présent article, chaque membre du conseil d'administration dispose du même nombre de voix que celui détenu par le ou les membres de la société dont les voix ont compté pour sa nomination ou son élection.
4. Les membres du conseil d'administration nommés par la Banque se partagent de façon égale les droits de vote de la Banque.
5. Sauf disposition contraire expressément prévue par le présent Accord, toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits de vote représentés à la réunion.
6. Tous les droits de vote reconnus à un membre du conseil d'administration sont exercés comme un tout indivisible.
7. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26 Le Comité exécutif
1. Le comité exécutif est composé comme suit:
a) le président du conseil d'administration;
b) le directeur général de la société;
c) le membre du conseil d'administration nommé par le pays membre détenant la majorité des actions au sein de la société;
d) deux membres, au moins, à quatre membres, au plus, sont choisis parmi les membres du conseil d'administration pour représenter les autres membres, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration et, en son absence le directeur général de la société, président la réunion du comité exécutif et ne possèdent pas de droit de vote lorsqu'ils président la réunion sauf en cas de partage des voix où leur voix est prépondérante.
Article 27 Comité exécutif: Fonctions Sans préjudice de l'article 31 (5) ci-dessous, le comité exécutif est doté du pouvoir d'approuver tous les financements et investissemments de la société dans les entreprises des pays membres et exerce tous les autres pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.
Article 28 Comité exécutif: Procédures
1. Tous les financements et investissements requièrent une approbation par vote à la majorité des membres du comité prenant part à ce vote. Une absence ou une abstention n'est pas décomptée dans le vote.
2. Le quorum pour les réunions du comité est atteint à la majorité des membres présents.
3. Un rapport relatif à chaque opération approuvée par le comité exécutif est soumis au conseil d'administration.
A la demande d'un membre du conseil d'administration, cette opération peut être présentée au conseil pour faire l'objet d'un vote. En l'absence d'une telle demande, dans un délai de trente jours à compter de la soumission de l'opération du conseil, l'opération est réputée être approuvée par le conseil.
4. En cas de partage des voix concernant une opération, celle ci est retransmise à la direction générale pour un nouvel examen et une analyse. Si, au cours du réexamen au sein du comité, le partage des voix persiste, la voix du président est prépondérante.
5. Lorsque le comité rejette une opération, il en informe les membres du conseil d'administration qui, à la requête d'un membre du conseil d'administration, peuvent demander qu'un rapport de la direction générale accompagné d'une note succincte sur l'examen fait par le comité sur l'opération en question, soit soumis au conseil pour discussion et les directives éventuelles sur les aspects techniques et sur les questions d'orientation relatifs à l'opération et aux opérations similaires dans le futur.
Article 29 Comité de la Chariaâ
1. La société comporte en son sein un comité de la chariaâ composé de trois érudits de l'Islam bien versés dans les transactions financières. Les membres du comité de la chariaâ sont désignés par le conseil d'administration pour une durée de trois années renouvelables.
2. Le comité de la chariaâ légifère sur la comptabilité d'une certaine catégorie d'investissement avec la chariaâ et examine toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration, par le comité exécutif ou par la direction de la société.
3. Le comité de la chariaâ rend ses décisions en tenant compte des points de vue de la direction générale et de tout expert sur la question qu'il jugera opportun de consulter.
4. Les décisions du comité de la chariaâ sont prises par vote à la majorité de ses membres et comportent les arguments et les motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 30 Le comité consultatif
1. La société peut se doter d'un comité consultatif composé de cinq personnalités de renommée internationale et de différentes nationalités qui sont expertes dans les domaines d'activité de la société.
2. Les membres du conseil consultatif sont désignés par l'assemblée générale pour une durée de trois années renouvelables. 12 juillet 2000-
3. Le conseil consultatif échange des points de vue et soumet des rapports sur toute question qui lui est soumise par l'assemblée générale, le conseil d'administration, le comité exécutif, le président du conseil d'administration ou le directeur général. Tous les points de vue exprimés au sein du comité consultatif doivent être reflétés dans ses rapports.
Article 31 Le président du conseil d'administration, le directeur général et le personnel de la société
1. Le président de la Banque est d'office président du conseil d'administration de la société. Il préside les réunions du conseil d'administration mais sans droit de vote sauf en cas de partage des voix. Il participe aux réunions de l'assemblée générale, mais sans droit de vote.
2. Le directeur général est nommé par le conseil d'administration sur recommandation du président du conseil d'administration. Le directeur général est un ressortissant d'un pays membre. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat qui peut être renouvelable ainsi que les conditions de nomination du directeur général.
3. Le directeur général est l'organe dirigeant de la société et conduit, sous la supervision du président du conseil d'administration, les affaires courantes de la société. Le directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement des responsables et du personnel conformément aux règlements adoptés par la société.
4. Le directeur général est membre du conseil d'administration et du comité exécutif sans droit de vote, sauf en cas de partage des voix où il est doté du même pouvoir que le président du conseil d'administration.
5. Dans les limites autorisées par le conseil d'administration, le directeur général approuve, les financements et investissements de la société dans les entreprises des pays membres.
6. Dans tous les cas où des activités nécessitent une expertise spécifique ou lorsque ces activités ne peuvent être effectuées par le personnel ordinaire de la société, il peut être fait recours aux services des experts et consultants sur une base temporaire.
7. Dans l'exécution de leurs tâches, les responsables et le personnel sont dans une position de subordination vis-àvis de la société. Chaque membre de la société doit respecter le caractère international de cette fonction et doit s'abstenir de toute action visant à influencer les responsables et le personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 12.juillet 2000
8. La société doit veiller à l'application des plus hauts standards d'efficacité, de compétence, d'éthique professionnelle et d'intégrité comme critères déterminants dans le choix du personnel de la société et dans la détermination de leurs conditions de travail.
Dans le recrutement du personnel, il doit être dûment tenu compte de la plus large base géographique possible.
Article 32 Publication des rapports annuels et circulation des rapports
1. La société doit publier un rapport annuel contenant ses comptes audités. Elle doit également envoyer à ses membres un rapport trimestriel succinct sur sa position financière et sur la situation des profits et pertes indiquant les résultats de ses opérations.
2. La société peut également publier tous autres rapports et études jugés appropriés pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses activités.
Article 33 Dividendes
1. L'assemblée générale détermine la part du revenu net de la société et des excédents qui peuvent être distribués comme dividendes, après déduction des provisions pour réserve. En tout état de cause, il ne peut être distribué de dividendes avant que les réserves atteignent vingt cinq pour cent (25%) du capital souscrit.
2. Les dividendes sont répartis au prorata et en proportion du nombre d'actions détenu par chacun des membres.
3. Les dividendes sont payés de la manière et dans la monnaie ou les monnaies déterminée(s) par l'assemblée générale.
Article 34 Relations avec la Banque
1. La société constitue une entité séparée et distincte de la Banque. Les ressources et les comptes de la société sont tenus séparés de ceux de la Banque bien que les deux organisations puissent cofinancer le même projet et puissent investir conjointement leurs ressources, à condition toutefois que ces opérations soient enregistrées distinctement dans leurs documents respectifs. Les clauses du présent paragraphe ne font pas obstacle à la conclusion d'arrangements entre la Banque et la société en ce qui concerne la facilité, le personnel, les services et tout ce qui concerne le remboursement des dépenses administratives payées par l'une des organisations au profit de l'autre.
2. La société est tenue de chercher, dans toute la mesure du possible, à utiliser les facilités et installations de la Banque en contre partie de ce qui sera convenu à cet effet avec la Banque.
3. Aucune disposition du présent Accord ne rend la société responsable des agisssements ou des obligations de la Banque ou la Banque responsable des agissements ou obligations de la société.
CHAPITRE V RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES Article 35 Droit de retrait
1. Tout membre peut se retirer de la société en notifiant par écrit au président du conseil d'administration son intention de se retirer. Ce retrait devient effectif à la date spécifiée dans la notification mais, en tout état de cause, il ne peut intervenir avant six mois à compter de la date à laquelle la notification a été remise à la société. Le membre peut, à tout moment, renoncer à son intervention de se retirer avant que le retrait ne devienne effectif.
2. Le membre qui se retire demeure tenu de toutes les obligations de la société dont il devait répondre à la date de remise de la notification de retrait. Toutefois, si la notification devient effective, il n'encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations de la société effectuées après la date à laquelle la notification de retrait a été reçue par la société.
Article 36 Suspension de la participation
1. Tout membre qui manque à ses obligations vis-àvis de la société peut être suspendu par vote des membres représentant au moins trois quarts (3/4) des droits de vote.
2. Un membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être membre de la société une année à compter de la date de suspension, à moins que l'assemblée générale, au cours de cette période, décide à la majorité définie au paragraphe
(1) du présent article de proroger ou de lever la suspension.
3. Durant sa suspension, le membre ne peut exercer aucun des droits qui lui sont conférés en vertu du présent Accord, sauf le droit de retrait, mais il reste tenu d'accomplir toutes ses obligations.
Article 37 Droits et obligations en cas de perte de la qualité de membre
1. A compter de la date de cessation de sa participation à la société, le membre ne participe plus aux profits ou aux pertes de la société et n'encourt aucune responsabilité relative aux financements et aux garanties consentis par la société. La société doit procéder aux formalités de rachat de ses actions comme entrant dans le cadre des opérations d'apurement des comptes avec ce membre et ce conformément aux clauses du présent article.
2. La société peut conclure un arrangement avec un membre en ce qui concerne son retrait et le rachat de ses actions à des conditions appropriées selon les circonstances. Si l'arrangement susvisé n'est pas conclu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle ce membre exprime le souhait de se retirer, ou dans un délai convenu entre les deux parties, le prix d'achat des actions du membre sortant sera égal à la valeur de ses actions à la date à laquelle il cesse de faire partie de la société, laquelle valeur est déterminée par la dernière situation des comptes audités de la société.
3. Le paiement des actions se fait par tranches à des dates et dans les monnaies déterminées par la société en tenant compte de sa situation financière, à condition, toutefois, que le paiement du prix de rachat des actions attribuées en vertu du présent Accord à un précédent pays membre et payées en son nom en vertu de l'article 10 (2), ait été effectué au profit de la Banque.
4. Aucun montant dû à un précédent membre au titre de ses actions en vertu du présent article ne peut être payé avant un délai d'un (1) mois à compter de la date à laquelle ce membre cesse d'être membre de la société. Si durant cette période, la société suspend ses opérations temporairement, les droits de ce membre sont déterminés par les clauses de l'article 38 et le membre est considéré comme étant toujours membre de la société pour les besoins dudit article, sauf qu'il ne dispose plus de droits de vote.
Article 38 Suspension temporaire des opérations En cas d'urgence, le conseil d'administration peut suspendre les opérations relatives aux nouveaux investissements, aux financements et aux garanties jusqu'à la date où l'assemblée générale trouve l'opportunité d'examiner la situation et de prendre les mesures pertinentes qui s'imposent.
Article 39 Cessation des opérations
1. La société peut mettre fin à ses opérations par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins trois quarts (3/4) de la totalité des droits de vote des membres. A la fin des opérations, la société doit immédiatement cesser ses activités à l'exception de celles liées à la conservation, à la préservation et à la réalisation de ses actifs et à l'apurement de ses obligations. 12 jicillet 2000 :
2. Jusqu'à la fin de l'apurement de ses obligations et le partage de son actif, la société continue d'exister et ses droits et obligations ainsi que ceux de ses membres au titre du présent Accord demeurent intacts, à l'exception du fait qu'aucun membre ne doit être suspendu ou ne doit se retirer et qu'aucun partage ne puisse être effectué au profit des membres à l'exception de celui prévu par le présent article.
Article 40 Responsabilité des membres et paiement des créances
1. La responsabilité des membres découlant des souscriptions au capital demeure jusqu'à l'exécution complète par la société de ses obligations incluant les obligations éventuelles.
2. Tous les créanciers ayant des réclamations directes doivent être payées sur les actifs de la société auxquels ces obligations sont imputables, puis sur les réserves ensuite sur le capital libéré et enfin sur les paiements éventuels dus à la société sur les souscriptions non libérées du capital auxquelles les réclamations sont imputables. Avant de procéder aux paiements des créanciers ayant des réclamations, le conseil d'administration doit recourir à tous les arrangements qu'il juge nécessaires afin d'assurer un partage au prorata des créanciers ayant des créances directes ou des créances éventuelles.
Article 41 Partage de l'actif
1. Aucun partage d'actif ne peut intervenir au profit des membres en fonction de leurs souscriptions dans le capital de la société avant que les créanciers n'aient été payés ou que des provisions n'aient été constituées à cette fin. Le partage d'actif doit être approuvé par l'assemblée générale par un vote des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) de la totalité des droits de vote des membres.
2. Tout partage d'actif aux membres est effectué en proportion du capital libéré par chacun, et aux dates et conditions considérées comme justes et équitables par la société. Les proportions d'actif à partager peuvent ne pas être uniformes en ce qui concerne le type d'actif. Aucun membre ne doit être investi du droit de recevoir sa part, en cas de partage d'actif, avant qu'il n'ait rempli toutes ses obligations envers la société.
3. Tout membre recevant des parts d'actif distribuées en vertu du présent article jouit des mêmes droits que ceux dont jouissait la société avant le partage d'actif.
CHAPITRE VI IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 42 Objet du présent chapitre Afin de permettre à la société d'exécuter les missions qui lui sont confiées, les immunités et privilèges définis dans le présent chapitre lui sont accordés sur le territoire de chaque pays membre.
Article 43 Position de la société en ce qui concerne les procédures judiciaires
1. Les actions en justice ne peuvent être intentées contre la société que devant les juridictions compétentes du territoire du pays membre dans lequel la société possède un bureau ou a désigné un agent aux fins de recevoir les convocations ou notifications de justice ou a garanti des effets financiers.
2. Aucune action ne doit, toutefois, être intentée contre la société par des membres ou par des personnes agissant pour leur compte ou pour des questions liées au personnel de la société.
3. Les biens et actifs de la société quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel que soit leur détenteur jouissent de l'immunité contre toute forme de saisie judiciaire, saisie arrêt ou d'exécution judiciaire avant que ne soit rendu un jugement définitif contre la société.
Article 44 Immunités des biens contre les saisies Les biens et actifs de la société quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel que soit leur détenteur jouissent d'une immunité contre toute forme de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie par mesure administrative ou législative.
Article 45 Immunités des archives Les archives de la société sont inviolables.
Article 46 Confidentialité des dépôts La société s'engage à respecter le caractère confidentiel des comptes de dépôt et les membres sont tenus de respecter l'inviolabilité des informations concernant ces dépôts.
Article 47 Exonération contre les restrictions
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article et dans les limites nécessaires pour l'exécution des opérations au titre du présent Accord, tous les biens et actifs de la société sont exonérés de toutes restrictions, de tous règlements gouvernementaux, contrôles et mesures moratoires.
2. Les fonds reçus par la société ou les fonds qui lui sont payables relatifs à tout investissement réalisé par elle sur le territoire d'un de ses pays membres, conformément à l'article 4 (1) du présent Accord, ne peuvent être exemptés du seul fait d'une disposition quelconque du présent Accord, contre les restrictions, réglementations et contrôles généralement applicables en matière d'échanges extérieurs et en vigueur sur le territoire du pays membre.
Article 48 Privilèges relatifs aux communications Les communications officielles de la société bénéficient de la part de chaque pays membre du même traitement que celui qu'il accorde aux autres communications officielles des pays membres.
Article 49 Immunités et privilèges accordés aux responsables et employés de la société Tous les membres de l'assemblée générale, le président du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, le directeur général, les responsables et employés de la société jouissent :
I) des immunités judiciaires en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exécution de leurs fonctions officielles;
II) s'ils ne sont pas des nationaux, des mêmes exemptions en ce qui concerne les restrictions à l'immigration, les formalités d'enregistrement, les obligations liées au service national ainsi que les facilités de change que celles accordées par les pays membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang similaire dans les autres pays membres;
III) des mêmes facilités de voyage accordées par les pays membres aux représentants diplomatiques, responsables et employés de même rang des autres pays membres.
Article 50 Exemptions et taxes
1. La société, son actif, ses avoirs, son revenu, ses opérations et transactions autorisés par le présent Accord sont exemptés de toutes taxes et tous droits de douane et autres impositions. La société est également exemptée de payer, retenir ou retrancher quelque taxe ou imposition que ce soit.
2. Les salaires et les traitements payés par la société au président ou aux membres du conseil d'administration, au directeur général, aux responsables ou aux employés de la société sont exemptés de tout impôt.
3. Les obligations et les effets financiers (ainsi que les dividendes et les produits) émis par la société ne seront soumis à aucune forme de taxation quel que soit leur détenteur dans les cas suivants :
a) lorsque cette taxation constitue une mesure discriminatoire à l'encontre de cette obligation ou de ces effets financiers uniquement en raison de leur émission par la société;
b) lorsque le seul fondement juridique d'une telle taxation réside dans le lieu ou la monnaie dans laquelle le paiement est émis ou doit être effectué ou enfin le lieu du bureau ou le lieu où la société exerce ses activités.
4. Les obligations et les effets financiers (ainsi que les dividendes et les produits) garantis par la société ne seront soumis à aucune forme de taxation quel que soit leur détenteur dans les cas suivants :
a) lorsque cette taxation constitue une mesure discriminatoire à l'encontre de cette obligation ou de ces effets financiers uniquement parce qu'elle est garantie par la société;
b) lorsque le seul fondement juridique d'une telle taxation réside dans le lieu du bureau ou le lieu où la société exerce ses activités.
Article 51 Mise en œuvre du présent chapitre Chaque pays membre s'engage à prendre, conformément à son système juridique intérieur, les mesures nécessaires pour mettre en application sur son territoire les dispositions du présent chapitre et s'engage à informer la société des mesures prises à cet effet.
Article 52 Renonciation La société peut, à sa discrétion, renoncer à l'un quelconque des privilèges et immunités accordés en vertu du présent chapitre et cela dans les limites et conditions déterminées par elle. 12 juillet 2000 CHAPITRE VII AMENDEMENTS - INTERPRETATION - ARBITRAGE Article 53 Amendements
1. Le présent Accord peut être amendé par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) de la totalité des droits de vote des membres.
2. Nonobstant les clauses du paragraphe (1) du présent article, l'accord unanime de l'assemblée générale est requis pour l'adoption de tout amendement visant à modifier :
a) le droit de retrait de la société, tel que défini à l'article 35 (1) du présent Accord;
b) le droit de souscription aux actions en cas d'augmentation de capital tel que défini au paragraphe 5 de l'article 9; et
c) la limitation de responsabilité des membres telle que définie à l'article 12.
3. Toute proposition d'amendement du présent Accord émanant d'un membre de la société ou du conseil d'administration doit être communiquée au président de l'assemblée générale qui la soumet à l'assemblée générale.
Lorsqu'un amendement a été adopté, la société doit l'annoncer par notification officielle adressée à tous les membres. Les amendements entrent en vigueur, pour tous les membres, trois mois à compter de la date de la notification officielle, à moins que l'assemblée générale ne spécifie une date différente.
Article 54 Langues - Interprétations - Application
1. L'arabe est la langue officielle de la société. En outre, l'anglais et le français peuvent êtres utilisés comme langues de travail. La version arabe du présent Accord est la version qui fait foi en ce qui concerne toutes les questions liées à la fois à son interprétation et à son application.
2. Toute question relative à l'interprétation des dispositions du présent Accord pouvant surgir entre un membre et la société ou entre membres, est soumise au conseil d'administration pour décision.
3. Dans tous les cas lorsque le conseil d'administration prend une décision conformément au paragraphe (2) du présent article, chaque membre peut demander que la question soit soumise à l'assemblée générale dont la décision est définitive. En attendant la décision de l'assemblée générale la société peut, si elle le juge nécessaire, agir conformément à la décision du conseil d'administration. 12 juillet 2000:
Article 55 Arbitrage En cas de différend entre la société et un membre qui a cessé d'être membre ou entre la société et un membre après l'adoption d'une résolution mettant fin aux opérations de la société, il est fait appel à l'arbitrage d'un tribunal composé de trois (3) arbitres. L'un des arbitres est désigné par la société, le deuxième par chacun des membres concernés, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date où l'arbitrage est demandé. Le troisième arbitre est désigné d'un commun accord par les deux parties, et à défaut d'accord dans les soixante (60) jours, par le président en exercice de la Cour islamique de justice qui désigne également l'arbitre qui n'aurait pas été désigné par l'une des parties dans un délai indiqué ci-dessus, à la demande de l'autre partie. Si en dépit de tous les efforts, les arbitres ne parviennent pas à aboutir à un accord unanime, les décisions sont prises par un vote à la majorité des trois arbitres. Le troisième arbitre est investi du pouvoir de régler toutes les questions de procédures dans tous les cas où les parties ne parviennent pas, sur ce point, à un accord.
Article 56 Approbation tacite Toutes les fois que l'approbation d'un membre est requise préalablement à tout acte quelconque de la société, cette approbation est réputée donnée à moins que le membre ne présente une objection dans un délai raisonnable fixé par la société et que la société notifie au membre concerné l'acte projeté.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES Article 57 Siège de la société
1. Le siège de la société est celui de la Banque à Djeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite.
2. Le conseil d'administration de la société est habilité à ouvrir des bureaux sur le territoire de chacun de ses pays membres.
Article 58 Année financière L'année financière de la Banque est l'année financière de la société.
Article 59 Communications - Dépositaires
1. Chaque membre s'engage à désigner un bureau spécial pour les besoins des communications avec la société pour le traitement de toutes les questions relatives au présent Accord.
2. Chaque pays membre est tenu de désigner soit sa Banque centrale soit toute autre institution convenue avec la société comme le dépositaire dans laquelle la société conserve ses dépôts de fonds dans la monnaie de ce pays membre ainsi que les autres actifs de la société.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 60 Signature et acceptation
1. Le présent Accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la Banque où il est maintenu pour signature à la disposition des représentants de la Banque, des pays membres de la Banque dont la liste figure en annexe A et des autres membres potentiels jusqu'à la date du 30 Dhou El Hidja 1420 (calendrier hégirien) correspondant au 5 avril 2000 (calendrier grégorien) ou à toute autre date déterminée par le conseil d'administration de la société. Chaque signataire du présent Accord est tenu de déposer auprès de la Banque un document attestant qu'il a signé et ratifié le présent Accord conformément à ses propres lois et règlements et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires lui permettant de remplir ses obligations au titre du présent Accord.
2. La Banque s'engage à envoyer des copies certifiées du présent Accord à tous les membres et à leur notifier dûment toute signature et tout dépôt de documents attestant de l'acceptation et de la ratification effectuées en vertu du paragraphe (1) précédent ainsi que la date correspondante.
3. A la date ou à compter de la date à laquelle la société commence ses opérations, la Banque peut recevoir de la part de tous les pays ou institutions dont la participation a été approuvée conformément à l'article 7 (2) du présent Accord, la signature et le document d'acceptation du présent Accord.
Article 61 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et du dépôt des instruments d'acceptation et de ratification conformément au paragraphe 1 de l'article 60, par :
a) la Banque;
b) le pays du siège; et
c) au moins quatre autres pays membres.
2. Les pays et institutions dont les instruments d'acceptation ou de ratification ont été déposés préalablement à la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur, deviennent membres à compter de cette date. Les autres pays et institutions deviennent membres aux dates auxquelles leurs instruments d'acceptation ou de ratification ont été déposés.
Article 62 Commencement des opérations Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, telle que prévue à l'article 61 (1) chaque membre désigne son représentant et le président de la Banque convoque 12 juillet 2000- l'assemblée générale en réunion. La société commence ses opérations à compter de la date de tenue de cette réunion.
Fait à Djeddah, en un exemplaire original unique daté du 25 Rajab 1420 H (correspondant au 3 novembre 1999 G), en arabe traduit en anglais et en français, et déposé dans les archives de la Banque islamique de développement, qui par sa signature apposée ci-dessous, a exprimé son accord d'agir en qualité de dépositaire du présent Accord et de notifier à tous les membres dont les noms figurent en annexe A ci-après, la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'article 61 (1) du présent Accord.
ANNEXE "A"
Actions de la société proposées pour souscription initiale par la Banque islamique de développement et par les pays membres (Actions d'une valeur ACTIONNAIRES Banque islamique de développement Afghanistan Albanie Algérie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Brunei Darsalam Burkina Faso Cameroun Tchad Comores Djibouti Egypte Gabon Gambie Guinée Guinée Bissau Indonésie de 10.000 $ US chacune) NOMBRE D'ACTIONS 25.000 17 7 475 4 44 188 18 47 48 40 11 4 10 401 51 16 47 ANNEXE "
A" (Suite) Actions de la société proposées pour souscription initiale par la Banque islamique de développement et par les pays membres (Actions d'une valeur de ACTIONNAIRES Iran Irak Jordanie Kazakhstan Koweït Kyrgyze Liban Libye Malaisie Maldives Mali Mauritanie Maroc Mozambique Niger Oman Pakistan Palestine Qatar Arabie Saoudite Sénégal Sierra Léone Somalie Soudan Suriname Syrie Tadjikistan Togo Tunisie Turquie Turkménistan Ouganda Emirats Arabes Unis Yémen Total 10.000 $ US chacune) NOMBRE D'ACTIONS 1.337 82 76 3 1.899 3 19 2.016 304 16 19 16 95 14 39 53 475 26 188 3.812 47 6 16 63 5. 19 3 3 38 1.176 3 39 1.082 95 40.003
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 16-273
Décret présidentiel n° 16-273 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 autorisant la participation de l’Algérie à la 2ème augmentation générale du capital de l’institution islamique pour le développement du secteur privé
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.